Résumé de la décision :
Dans l'affaire n° 18MA03387, le centre hospitalier Francis Vals a demandé à la Cour d'interpréter un précédent arrêt n° 12MA02540 du 2 juillet 2018, afin d'étendre la garantie des sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest au risque de l'ensemble de la condamnation prononcée contre lui, soit 619 889,79 euros, au lieu de la somme de 518 372,11 euros déjà reconnue. La Cour a considéré que cette demande était manifestement irrecevable, car l'arrêt original ne présentait aucune obscurité ou ambiguïté quant au montant de la garantie.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité du recours : La Cour a affirmé que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle est recevable uniquement en cas d'obscurité ou d'ambiguïté. En l'espèce, l'arrêt n° 12MA02540 du 2 juillet 2018 était clair sur le point que la garantie des maîtres d'œuvre ne couvrait que le montant de 518 372,11 euros et ne laissait pas entendre une extension à d'autres éléments de condamnation.
Citation : « Aucune des autres motivations de l'arrêt, dont l'article 1er prononce la condamnation in solidum des membres du groupement de maîtrise d'œuvre à concurrence de ce même montant, n’énonce ou ne laisse entendre que cette garantie s'étendrait à d'autres éléments de la condamnation antérieurement prononcée. »
2. Distinction entre interprétation et correction d’erreur : La Cour a souligné que le recours en interprétation ne vise pas à corriger une erreur de jugement, mais à clarifier des ambiguïtés. Cela fait écho au principe qui stipule que la correction d'une erreur doit être recherchée par d'autres voies juridiques, telles que l'appel ou le pourvoi en cassation.
Citation : « Le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle (...) n'est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. »
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La Cour a appliqué cette règle pour déclarer la demande du centre hospitalier Francis Vals irrecevable, considérant que le recours cherchait en réalité à modifier une décision claire.
Citation : « Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent (...) par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. »
2. Précision sur la nature des recours : La formulation de la Cour met en avant que le recours en interprétation doit être limité à des clarifications et ne peut pas se substituer à d'autres voies judiciaires pour corriger une potentielle erreur. Ce point est essentiel pour comprendre les limites opérationnelles de la juridiction administrative.
Citation : « La correction d'une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d'un recours en rectification d'erreur matérielle. »
Ainsi, la décision illustre non seulement la rigueur des procédures administratives, mais également la distinction essentielle entre les différentes voies de recours, garantissant la clarté et la stabilité des décisions judiciaires.