Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une " carte de séjour temporaire " mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente, de lui délivrer " un récépissé de demande de titre de séjour portant droit au travail " ;
4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation " au regard de son droit au séjour ", et dans l'attente, de lui délivrer " une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a tenu de compte que de la situation professionnelle de son époux sans examiner sa situation personnelle et familiale et ce faisant, n'a pas relevé l'existence de " motifs exceptionnels et humanitaires " pour l'admettre au séjour et a soumis sa demande à des conditions d'admission au séjour plus contraignantes ;
- l'arrêté attaqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante tunisienne née le 27 décembre 1983, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
3. En premier lieu, Mme B... fait valoir qu'elle serait entrée sur le territoire français courant 2012, pour rejoindre son époux, M. B..., accompagnée de leurs deux enfants nés respectivement en 2006 et 2010 en Tunisie et qu'un troisième enfant est né, de leur union, sur le territoire français en 2014. Elle soutient ne pas avoir quitté le territoire français, où ses enfants sont scolarisés. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il est fait mention, d'une part, de son union en Tunisie, le 18 août 2018, avec " un compatriote résident en France ", M. B... et d'autre part, de " la scolarisation en France d'Ala Eddine et Hanna, les deux enfants aînés du coupleB..., tout comme la naissance de sa fille Maya à Nice ". Toutefois, la circonstance que son époux est titulaire d'une autorisation temporaire de séjour valable jusqu'au 21 août 2018 et d'une promesse d'embauche du 24 mai 2018, postérieure à l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à constituer des " motifs exceptionnels et humanitaires ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, Mme B..., en situation irrégulière, dont M. B..., l'époux, fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français concomitant à l'arrêté attaqué, ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans le pays dont elle a la nationalité, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, sans son époux qui soutient, lui, être en France depuis 2009 de manière continue, et ce avec deux de leurs enfants qui y sont nés. Dans ces conditions, la circonstance que ses parents et sa fratrie soient présents, de manière régulière, sur le territoire français, d'une part et que deux de leurs enfants soient scolarisés en France, d'autre part, n'est pas de nature à établir que Mme B..., qui a fait l'objet, par ailleurs, de deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes similaires, les 22 novembre 2013 et le 15 décembre 2015, qu'elle n'a pas exécutés, soit fondée à soutenir que l'arrêté, méconnait l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, ses enfants ayant vocation à
suivre leurs parents dans leur pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Les moyens doivent donc être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2018.
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N° 18MA03418
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