Résumé de la décision
M. B..., ressortissant tunisien, a interjeté appel d’un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d’annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2018, lui imposant une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour de deux ans. M. B. soutenait que cette décision était illégale, notamment en raison de son attachement à un enfant français. La cour, après examen, a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant la requête d'appel manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Obligation de quitter le territoire : M. B. a affirmé que l'arrêté était pris en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui protège le droit de mener une vie familiale normale, notamment lorsqu'un enfant français est concerné. Cependant, la cour a souligné que M. B. n'avait pas prouvé une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, écartant ainsi ce moyen.
> « Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du 6°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
2. Vie privée et familiale : M. B. a également soutenu que l'arrêté portait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, en invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a constaté qu'aucune preuve de l'attachement stable et continu de M. B. à la France n'était apportée, d'où le rejet de ce moyen.
> « Le caractère continu et stable de sa présence en France n'est pas établi par les pièces du dossier. »
3. Interdiction de retour : Concernant l'interdiction de retour, M. B. ne réussit pas à établir sa situation qui l'aurait légitimement protégé. La cour a mis en avant qu'il n’avait pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation depuis son entrée en France.
> « M. B..., qui n'apporte en appel aucun élément déterminant au soutien de ses prétentions, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le 4°) de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Interprétations et citations légales
Les interprétations des textes de loi dans cette décision illustrent la rigueur de l'examen des situations d'étranger.
1. Article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers : Cet article vise à protéger le droit d'un étranger à mener une vie familiale normale lorsqu'il a des enfants français, mais exige la preuve d'attaches familiales significatives. La cour a estimé que M. B. ne démontrait pas de telles attaches.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4 : « L'étranger qui [...] est parent d'un enfant [...] peut se voir accorder une autorisation de séjour. »
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Ce texte assure le droit au respect de la vie privée et familiale, mais ce droit n’est pas absolu. La cour a conclu que le droit de M. B. n’était pas en jeu, compte tenu de l’absence de preuves de sa contribution à l’éducation de son enfant.
> Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. »
3. Article L. 521-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers : Cet article encadre les conditions d'interdiction de retour sur le territoire français, mentionnant que l'interdiction peut être prononcée pour un étranger demeurant en situation irrégulière. M. B. n'ayant pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation, il ne pouvait s'opposer à l'interdiction.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 521-3 : « L'interdiction de retour est prononcée [...] pour un étranger qui a été en situation irrégulière. »
La cour, finalement, a