Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA04077 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2018, la commune de Cabriès, représentée par la SCP Berenger - Blanc - Burthez - Doucede, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande de première instance formée par M. D... B...et Mme C... A...épouseB... ;
3°) de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de l'arrêté du 26 août 2016 est suffisante en tant qu'il fait état des phases d'avancement du projet du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le terrain concerné par la demande fait partie d'un secteur à enjeux paysagers pour le futur PLU de la commune ;
- le terrain concerné se situe en secteur A Pr du futur PLU ;
- les requérants étaient informés d'un possible sursis à statuer sur leur demande puisqu'une réunion publique relative à la révision du POS a eu lieu le 25 juin 2016 ;
- en se référant à la suppression des zones d'habitat diffus dites zones Nb, qui résulte de la loi SRU, elle a parfaitement motivé sa décision ;
- l'élaboration du PLU, avec l'adoption des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) par délibération du 16 février 2015, était suffisamment avancée pour permettre d'apprécier que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;
- le PADD prévoit expressément de freiner le développement urbain en recentrant l'urbanisation dans le centre du village et en repensant les zones d'habitat diffus à travers la conversion des zones Nb.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cabriès relève appel du jugement n° 1607237 du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 août 2016 par lequel le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée le 12 mai 2016 par M. D... B...et Mme C...A..., épouseB..., portant sur la construction d'une maison individuelle et d'un garage.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".
4. En outre, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " (...) Le sursis à statuer doit être motivé (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : / (...) / c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
5. En l'espèce, si l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit, en tant qu'il fait référence aux dispositions législatives et réglementaires applicables, aux avis émis par les autorités consultées et aux délibérations du 27 septembre 2012 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et du 16 février 2015 portant sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il ne permet toutefois pas de comprendre dans quelle mesure le projet de M. et Mme B..., qui consiste en la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 180 m² et d'un garage de 45 m², sur un terrain situé route de pont de Bouc à Cabriès, eu égard à ses caractéristiques et à sa situation, serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU, au regard des objectifs de la révision du POS et des orientations du PADD. A ce titre, les seules mentions de l'arrêté faisant état de ce que " le projet de zonage du futur PLU est suffisamment avancé ", de ce que " la situation du terrain d'assiette du projet est de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse son exécution " et de ce que " le projet consiste en la réalisation d'une villa individuelle " ne sont pas suffisantes pour comprendre les circonstances de fait qui ont motivé l'arrêté de sursis à statuer opposé. A ce titre, les nouveaux arguments soulevés en appel par la commune de Cabriès, tirés de ce que M. et Mme B... auraient été informés lors d'une réunion publique du 25 juin 2016 de ce que le terrain concerné sera situé en zone A du futur PLU, de ce que vingt-sept réunions de quartier ont eu lieu dans la commune depuis le 12 octobre 2015 et de ce qu'une assemblée des habitants s'est tenue le 11 septembre 2015, ne sauraient pallier l'insuffisance de cette motivation. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 août 2016 aux motifs qu'il ne comporte pas l'énoncé des considérations de faits sur lesquelles il a été pris, en violation des articles précités du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Cabriès est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Cabriès est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme C... A...épouse B...et à la commune de Cabriès.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2018.
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N° 18MA04077