Résumé de la décision
Cette décision concerne M. B... A..., qui a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône. Ces arrêtés ordonnent sa remise aux autorités néerlandaises en raison de sa demande d'asile et l'assignent à résidence. M. A... conteste la manière dont son entretien a été mené, l'exhaustivité du relevé décadactylaire, et fait valoir des circonstances humanitaires en lien avec sa vie familiale. La cour a confirmé la décision du tribunal en jugeant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Sur l'entretien mené : Le tribunal a estimé que l'entretien individuel du 7 juin 2019 avait été mené de manière satisfaisante, notant que M. A... avait bénéficié d'un interprète et avait pu présenter des observations utiles. La cour a cité : « M. A... a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue serbe (…) il avait été mis à même de présenter toute observation utile tant durant qu'après cet entretien ».
2. Sur l'identification via le relevé décadactylaire : Le tribunal a jugé que le relevé, contenant 14 empreintes, permettait d'identifier M. A... et de prouver ses précédentes demandes d'asile en Europe. Les éléments du dossier ont été pris en compte, y compris l'aveu de M. A... concernant sa demande d'asile aux Pays-Bas, affirmant que les arrêtés n'étaient pas basés sur des faits inexacts.
3. Sur la vie familiale et les circonstances humanitaires : Bien que la cour ait pris en considération la situation familiale de M. A..., elle a conclu que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de ne pas faire usage des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (CE) n° 604/2013, indiquant que la décision décidait strictement des conditions d'asile et de transfert.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour signifier que la demande de M. A... n'avait pas de fondement juridique convaincant.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Cet article garantit le respect de la vie privée et familiale. La cour a noté que les considérations de vie familiale avaient été soigneusement évaluées, et a écarté le moyen tiré de la prétendue violation de cet article par les raisons déjà fournies par le premier juge.
3. Règlement (CE) n° 604/2013 - Articles 3 et 17 : Ces articles permettent de prendre en compte la situation particulière d'un demandeur d'asile. La cour a conclu que la décision du préfet, de ne pas les appliquer dans ce cas précis, n'était pas une erreur manifeste d'appréciation.
En résumé, la cour a soigneusement analysé les faits, les critères d'identification, et les circonstances humanitaires tout en respectant les exigences légales applicables, confirmant ainsi le rejet de la demande de M. A... par le tribunal administratif de Marseille.