Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA05440 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2019, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; la décision porte, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation ; son époux est recherché par son parrain qui veut l'assassiner ; une de ses filles souffre d'une maladie cardiaque ; l'appel du jugement du 29 juillet 2019 n'est pas suspensif ;
- il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ; l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.
Vu :
- la requête n° 19MA05171 enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Poujade, président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., née le 7 novembre 1989 à Kukes (Albanie), de nationalité albanaise, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour. Par un jugement n° 1905497 du 29 juillet 2019, dont elle a relevé appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l'espèce, en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis la décision préfectorale contestée, les conclusions de la requête de Mme C... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2020.
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N° 19MA05440