Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020 sous le n° 20MA02069, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- les mesures de surveillance sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité géorgienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de quatre mois et a fixé les mesures de surveillance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / (...) ".
4. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 743-1 à L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que la demande d'asile de Mme B... a été traitée " en procédure accélérée " en application du 1° de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée a ainsi été mise en mesure de comprendre les motifs pour lesquels l'obligation de quitter le territoire français qui lui était imposée était fondée sur le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 applicable aux demandes d'asile enregistrées postérieurement au 1er mars 2019, informé Mme B..., préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, de la possibilité de demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Au demeurant, il ressort des termes même de cette décision, qui fait mention de la situation de la requérante, de son pays d'origine et de sa date d'arrivée sur le territoire, que le préfet a examiné les conséquences de sa décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B..., compte-tenu des éléments de la situation personnelle de l'intéressée portés à sa connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l'appelante doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... déclare être entrée en France le 25 mars 2019. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2019. Si sa fille, âgée de vingt-six ans, souffre d'une insuffisance rénale, d'une hypothyroïdie et d'épilepsie et qu'elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute forme d'aide en France et que la présence de Mme B... serait indispensable à ses côtés. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine où réside son mari. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de la requérante, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
8. Il résulte des points 3 à 7 de la présente ordonnance que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme B..., faute pour cette dernière d'avoir établi être menacée de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. En se bornant à réitérer le récit tenu devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, tenant à ce qu'elle craint d'être exposée à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas la réalité des risques qu'elle allègue. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
11. Enfin, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a bien apprécié que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir " la réalité des risques personnels " qu'elle encourrait " en cas de retour dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour :
12. Il résulte des points 3 à 7 de la présente ordonnance que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
13. Pour prononcer une interdiction de retour, le préfet de l'Hérault a relevé que Mme B... se maintient en situation irrégulière, que ses liens familiaux en France " ne sont pas établis ", qu'elle ne justifie pas être démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile, n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a suffisamment motivé en fait et en droit ses décisions.
14. Enfin, la situation médicale de la fille de Mme B..., telle qu'exposée au point 7, ne suffit pas à faire regarder la décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les mesures de surveillance :
15. Il résulte des points 3 à 7 de la présente ordonnance que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité des mesures de surveillance par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) ". Aux termes de l'article R. 513-3 de ce code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ".
17. La seule circonstance que l'arrêté attaqué mentionne que l'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé " est astreint " à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, ne saurait suffire à établir que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer une telle mesure, alors qu'il indique clairement, aux termes de son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif, qu'il a ainsi entendu user de la faculté prévue par l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, la motivation de cette mesure qui, au demeurant, fait, en l'espèce, peser une sujétion limitée sur l'intéressée qui déclarent résider à Montpellier, peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... dirigées contre le jugement attaqué sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Marseille, le 8 janvier 2021.
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