Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2021, Mme B..., représentée par
Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- elle disposait d'une autorisation de travail maintenue pendant la durée d'instruction de son dossier ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'avait pas à produire un visa de long séjour ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'étant en situation régulière, elle avait la possibilité de solliciter un changement de statut sans produire un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante capverdienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ".
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".
3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône serait insuffisamment motivé en fait, qui a été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille qui y a exactement répondu aux points 2 et 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, si Mme B... fait valoir qu'elle n'avait pas à produire de visa de long séjour, cette circonstance n'est pas au nombre des motifs qui ont fondé la décision de refus du préfet. Il s'ensuit que le moyen est inopérant.
5. En troisième lieu, Mme B... a demandé son admission au séjour en qualité de salariée. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas à produire de contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi et qu'elle avait conservé les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée en qualité de conjointe de ressortissant de l'Union européenne pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salariée. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée lui a été retirée. Elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait conservé les droits attachés à cette carte de séjour, pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour en qualité de salariée. Mme B... était donc dépourvue de titre de séjour au moment de cette demande de carte de séjour et, en tout état de cause, d'autorisation de travail. D'autre part, il résulte des termes mêmes du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le demandeur d'une telle carte délivrée " dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail " doit justifier d'une autorisation de travail. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle était dispensée d'autorisation de travail ou qu'elle était titulaire d'une telle autorisation.
6. En quatrième lieu, la requérante se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sans contester le bien-fondé des énonciations du jugement attaqué ni faire état d'éléments distincts de ceux qui ont été soumis à l'appréciation des premiers juges. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen invoqué par Mme B..., par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 6 et 7 de son jugement.
7. Enfin, la requérante, qui est ressortissante capverdienne, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'accord-franco algérien.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2021.
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N°21MA00006