Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2016 ;
2°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer si le poste dans lequel la commune de Lunel l'a maintenu en fonctions était compatible avec son état de santé, s'il est atteint de complications neurologiques et si celles-ci le rendent inapte à son poste ou à tout poste, si ces complications sont en lien avec une inadaptation des postes qui lui ont été confiés et, d'une manière générale, de fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction d'apprécier l'étendue de ses préjudices ;
3°) de condamner la commune de Lunel aux entiers dépens.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la mesure d'expertise sollicitée est utile dès lors que, sur le fondement d'un avis médical, établi par le Docteur Vastène, daté du 7 novembre 2014 reprenant les conclusions d'un précédent examen médical établi à la même date, et sans qu'il est fait l'objet d'un nouvel examen médical, il a été informé que l'allocation temporaire d'invalidité ne pouvait plus lui être versée ;
- il n'a fait l'objet d'aucune véritable expertise initiale et, en conséquence, le rapport établi par la Docteur Carlander, le 15 mars 2016 ne saurait être regardé comme un rapport de contre-expertise ;
- l'absence de saisine par la commune du comité médical supérieur lui est préjudiciable dès lors qu'il ne peut contester l'avis rendu par le Docteur Vastène et le rapport de contre-expertise du Docteur Carlander, qui fixent un taux d'invalidité de 5% en l'absence de complications neurologiques, tout en reconnaissant que les arrêts de travail sont justifiés et que la consolidation n'est pas acquise ;
- il produit un certificat médical du 11 janvier 2016 attestant que son état de santé est inchangé et qu'il rencontre des difficultés ;
- la mesure sollicitée présente également un caractère utile eu égard aux conséquences résultant de l'absence de poste aménagé à son état de santé et au recours en responsabilité qu'il pourrait engager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, la commune de Lunel, représentée par la SELARL Capstan Pytheas Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit limitée à la détermination de la date de consolidation et au taux d'incapacité et à la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'expertise demandée est dépourvue d'utilité ;
- les mesures sollicitées consistant à déterminer si son poste est adapté à son état de santé ne relèvent pas d'une expertise médicale et des seules questions de fait qui peuvent être confiées à un expert ;
- si la Cour estimait que la mesure sollicitée est utile, il conviendrait de limiter la mission de l'expert à la fixation de la date de consolidation et au taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de l'agent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision en date du 1er septembre 2016, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, ainsi que des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., adjoint technique titulaire, exerçant ses fonctions sur un poste " atelier-peintre " au sein des services de la commune de Lunel, a été victime, le 7 novembre 2012, d'un accident de service ayant occasionné une douleur basi-thoracique droite ; que l'intéressé a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 février 2015, date à laquelle il a repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec restrictions médicales ; qu'à la suite d'un examen réalisé le 22 avril 2015, le médecin de prévention a allégé les restrictions médicales et a conclu à la compatibilité de l'état de santé de M. A... avec son poste ; que l'intéressé a été victime, le 13 novembre 2015, d'une rechute de son accident de service initial ;
3. Considérant que M. A... demande au juge des référés de confier à un expert une mission consistant à déterminer si le poste dans lequel la commune de Lunel l'a maintenu en fonctions est compatible avec son état de santé, s'il est atteint de complications neurologiques et si celles-ci le rendent inapte à son poste ou à tout poste, si ces complications sont en lien avec une inadaptation des postes qui lui ont été confiés et, d'une manière générale, de fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction d'apprécier l'étendue de ses préjudices ; que, pour justifier de l'utilité de la mesure d'expertise ainsi sollicitée, M. A... fait, tout d'abord, valoir que c'est à tort que la commission de réforme a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % , dans son avis du 15 octobre 2015, intervenu au vu d'un avis médical, qu'il estime erroné, rendu le 7 novembre 2014 sans qu'il ait fait l'objet d'un nouvel examen médical et fait état du recours administratif, qu'il a formé le 7 avril 2016, à l'encontre de la décision de la Caisse des Dépôts et Consignations de ne plus lui verser l'allocation temporaire d'invalidité ; que, toutefois, de tels éléments sont sans lien avec les missions que M. A... souhaite voir confier à l'expert judiciaire et qui ont trait à la détermination de la compatibilité de son poste avec son état de santé ; que si M. A... fait état, ensuite, de son intention d'engager un recours en responsabilité en vue d'obtenir une indemnisation des conséquences dommageables résultant de la circonstance qu'il n'aurait pas bénéficié d'un aménagement de son poste, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le médecin de prévention a conclu à la compatibilité du poste occupé par M. A... avec son état de santé ; que le certificat médical produit au dossier par le requérant, établi le 11 janvier 2016 par un neurochirurgien, lequel s'interroge sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle et non sur l'adaptation du poste occupé par M. A... avec son état de santé, ne contient pas d'éléments venant en contradiction avec les constatations effectuées sur ce point par le médecin de prévention ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par M. A... ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A...et à la commune de Lunel.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2016.
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N° 16MA02751