Résumé de la décision
M. A..., un citoyen mongole né en 1982, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français. Il soutenait être menacé dans son pays d'origine en raison de ses dénonciations à la police et a demandé une carte de séjour "vie privée et familiale". La Cour a considéré que les éléments fournis par M. A... ne constituaient pas de nouveaux éléments susceptibles de modifier les décisions antérieures concernant sa demande d'asile. Par conséquent, elle a rejeté sa requête comme manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Absence d'éléments nouveaux : Le requérant a fourni des attestations qui, selon lui, établiraient la menace à sa sécurité. Cependant, la Cour a indiqué que ces informations étaient déjà connues de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et ne constituaient pas des éléments nouveaux. La décision de la CNDA, confirmée le 5 octobre 2020, avait déjà jugé insuffisants ces éléments pour établir la véracité des craintes exprimées par M. A..., qui ne présentait pas de nouvelles preuves significatives sur les menaces pesant sur lui.
> "M. A... n'apporte pas plus en appel que devant le premier juge d'éléments susceptibles d'établir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine."
2. Inapplicabilité des dispositions invoquées : Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne et de l'article L.513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ont également été rejetés, car M. A... n’a pas prouvé qu'un retour dans son pays d'origine violerait ses droits fondamentaux.
> "Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme... doivent être rejetés."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux vice-présidents des cours d'appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La Cour s'est fondée sur cette disposition pour qualifier la demande d'appel de M. A... comme manifestement infondée.
> "Les premiers vice-présidents (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : L'article 3, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, a été évoqué par M. A... pour justifier sa demande d'asile, mais la Cour a noté qu'il n’a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un risque sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Mongolie.
> "Les pièces du dossier... ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées."
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Article L. 513-2 : Cet article stipule les conditions de protection des étrangers. La Cour a appliqué cet article en examinant si M. A... remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de la protection prévue, concluant qu'il n'était pas en mesure de le faire.
En somme, la décision de la Cour repose sur une évaluation attentive des preuves et sur l'interprétation stricte des textes législatifs applicables, soulignant la nécessité pour les requérants de prouver de manière convaincante les menaces à leur sécurité pour justifier une protection.