Résumé de la décision
M. B..., de nationalité turque, a interjeté appel d'un jugement du 14 septembre 2021 qui avait rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par une ordonnance rendue le 9 février 2022, la Cour a rejeté la requête d'appel, estimant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif et la légalité des décisions préfectorales contestées.
Arguments pertinents
1. Motivation du jugement : La Cour a jugé que le jugement était suffisamment motivé, soulignant que le préfet avait réalisé un examen préalable de la situation personnelle de M. B..., qui était documenté dans l'arrêté. La décision était justifiée par l'historique de non-respect des obligations de quitter le territoire, ce qui lui conférait une base légale solide.
2. Droit à l'audition : M. B... avait été entendu avant la prise de décision, ce qui démontrait que le principe du droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avait été respecté. Cela a permis à la Cour de conclure que toute procédure administrative avait été conforme aux exigences de procédure équitable.
3. Application de l'article 8 de la CEDH : Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a indiqué que la durée de séjour en France (6 ans) n'octroyait pas à M. B... un droit automatique au séjour.
4. Refus de délai de départ volontaire : La Cour a également confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant un délai de départ volontaire, en raison de la situation de M. B..., qui s'était maintenu sur le territoire au-delà de la durée de son visa et ne avait pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation.
Interprétations et citations légales
- Motivation et examen préalable : La motivation des décisions administratives est essentielle. La Cour a cité le fait que "les termes mêmes de cette décision établissent que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen préalable de la situation personnelle du requérant".
- Droit d’être entendu : La garantie de l’audition a été renforcée par le rappel du droit fondamental : "la procédure suivie par le préfet n'a pas, en l'espèce, porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne".
- Article 8 de la CEDH : Sur la question des droits des étrangers, la Cour a précisé que l’article 8 "ne confère pas à un étranger le droit au séjour", ce qui se fonde sur la jurisprudence constante.
- Refus de délai de départ : Enfin, concernant la démarche du préfet, la Cour a expliqué que "le préfet, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser un délai de départ volontaire".
Cette décision souligne l'importance du respect des procédures et des droits des individus, tout en réaffirmant les prérogatives de l'administration dans le cadre du droit au séjour des étrangers en France.