Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme C... épouse A..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la gravité de son état de santé et de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C... épouse A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... épouse A..., de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu aux termes 11° de de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui repris à l'article L. 425-9 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
4. Mme C... fait valoir qu'elle est atteinte de diabète non insulinodépendant de type 2 ayant entraîné des complications cardio-vasculaires et rénales, et que les traitements pour sa pathologie, qui nécessite par ailleurs un suivi régulier, ne sont pas accessibles aux Philippines. Toutefois, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet a fondé sa décision sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui précise que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci. Si la requérante invoque le caractère complexe de la prise en charge de sa pathologie en se fondant sur une série de prescriptions médicales, cette affirmation n'étant, au demeurant pas corroborée par un certificat médical, en tout état de cause, elle n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en se bornant à produire une fiche établie par l'organisation mondiale de la santé en 2016, qui indique que l'insuline ne serait pas disponible dans les seuls établissements publics de santé primaires aux Philippines. Par suite, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposé à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de cet article.
7. D'autre part, Mme C... fait valoir que l'intégralité des membres de sa famille réside en France en particulier sa mère, titulaire d'une carte de résident, sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et sa fille née en France le 10 octobre 2019, de son union avec M. A... D.... Elle fait également valoir que son père resté aux Philippines est décédé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été employée à plusieurs reprises en France, en qualité d'" aide à domicile " et " employée de maison ". Toutefois, la requérante, qui est entrée sur le territoire en 2017, ne conteste pas être séparée du père de son enfant et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Elle ne fait état d'aucun élément qui lui interdirait d'y résider avec sa fille et ou encore qui établirait l'intensité particulière des liens familiaux entretenus en France. Dès lors, il n'apparaît pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait sollicité son admission sur le fondement de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'espèce, figurant désormais à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par Mme C..., tirés de l'exception d'illégalité et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption de motifs retenus par le tribunal administratif aux points 14 à 16 de son jugement.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C... épouse A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 février 2022.
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N° 21MA04226