Résumé de la décision
La SARL GPMCF a demandé l'annulation d'une ordonnance du 25 octobre 2017, qui rejetait sa demande de désignation d'un expert pour évaluer le caractère sérieux et pérenne d'un projet de réouverture d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées. La Cour a confirmé l'ordonnance du juge des référés, estimant que la demande de la SARL GPMCF ne présentait pas de bases juridiques suffisantes pour être accédée, tant sur la question de l'expertise que sur le lien de causalité concernant le préjudice allégué.
Arguments pertinents
1. Sur la demande d’expertise : La Cour a estimé que le juge des référés a correctement rejeté la demande d'expertise formulée par la SARL GPMCF, en raison de la possibilité de se procurer les documents directement auprès de l'agence régionale de santé. Le juge n'a pas considéré qu'une question de droit devait être soumise à un expert, affirmant que "l'appréciation du caractère sérieux et pérenne du projet d'établissement relevait d'une question de droit qu'il n'appartient pas à un expert de trancher.”
2. Sur le lien de causalité : La Cour a également noté qu'il n'y avait pas de lien de causalité manifeste entre le préjudice allégué par la SARL GPMCF et les décisions prises par l'État ou le département, soulignant que "le juge des référés ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité."
Interprétations et citations légales
L'analyse de la décision repose sur plusieurs articles du Code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article R. 532-1 : Cet article permet au juge des référés de prescrire "toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". La Cour a appliqué cet article en considérant que la demande de la SARL GPMCF ne justifiait pas la désignation d'un expert, étant donné qu'elle portait sur une question qui relèverait du droit et non du fait.
- Code de justice administrative - Article L. 555-1 : Cet article établit la compétence du président de la cour administrative d'appel pour examiner les appels contre les décisions du juge des référés. La Cour s'est fondée sur cette disposition pour statuer sur l'appel de la SARL GPMCF.
La Cour a aussi rappelé un principe selon lequel, en l'absence d'une démonstration suffisante du lien de causalité entre le préjudice et les actes prétendument fautifs, toute demande d'expertise destinée à évaluer ce préjudice est irrecevable. Cela renvoie à la jurisprudence citée (Conseil d'État, 14 février 2017, n° 401514), qui pose un cadre strict sur la responsabilité des personnes publiques.
En conclusion, cette décision illustre la rigueur des critères juridiques en matière de demande d'expertise dans un contexte de référé, tout en soulignant l'importance de justifier le lien de causalité entre préjudice et responsabilité.