Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de remise d'un récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en prenant l'arrêté contesté alors que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade était en cours d'instruction;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'a sollicité aucun titre de séjour alors qu'il justifie le contraire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, désigné M. Georges Guidal, président-assesseur de la 7ème chambre, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème chambre.
1. Considérant que M.C..., né le 13 février 1984 et de nationalité géorgienne, relève appel du jugement n°1701155 en date du 28 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance " ;
3. Considérant que M. C...ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille ; que, toutefois, en mentionnant dans sa requête d'appel qu'il entend manifester par la présente une telle demande, il doit être regardé comme ayant entendu en saisir la Cour ; qu'il y a lieu de la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il y soit statué ; que par application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précitées, il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions de la requête :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " (...) / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " ;
5. Considérant que M. C...ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir déposé une demande de titre de séjour qui serait pendante à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier et notamment de ses propres déclarations lors de son audition par les services de la police aux frontières de Menton dans le cadre de la procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour et consignées dans le procès verbal en date du 24 mars 2017, que M. C...était titulaire d'un titre de séjour mais dont la durée de validité a expiré au cours de l'année 2014 et dont il n'a pas poursuivi la demande de renouvellement qu'il a entamée ; que, par suite, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du défaut de remise d'un récépissé lors d'une prétendue demande de titre de séjour ; qu'en l'absence de tout élément venant appuyer ses allégations, les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qu'aurait commises le préfet des Alpes-Maritimes doivent être écartés ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) " ;
7. Considérant qu'à supposer que M. C...ait entendu faire valoir que son état de santé constitue, au regard de ces dispositions, un obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'assortit ses allégations, qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le premier juge a, au demeurant, relevé dans le jugement attaqué, et sans que M. C...ne le conteste en appel, qu'il résultait de ses propres déclarations au cours de l'audience devant le tribunal administratif de Nice, qu'il était désormais guéri de la tuberculose qu'il avait contractée et dont il avait fait état lors de l'audition auprès des services de la police aux frontières ; qu'il a également relevé que M. C... n'avait produit aucune pièce à caractère médical établissant qu'il souffrirait d'une quelconque pathologie ou qu'il ferait ou aurait fait l'objet d'un traitement médical en cours ou dans un passé récent ; que, dans ces circonstances, M. C...ne saurait sérieusement soutenir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement du territoire français ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) " ;
9. Considérant qu'à supposer que M. C...ait entendu reprendre ses moyens de première instance dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et tirés en premier lieu, de l'illégalité de ladite décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et en second lieu, de l'illégalité du fait de l'existence de circonstances humanitaires qui devraient y faire obstacle, ces moyens doivent être écartés d'une part, compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents et relatif à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, compte tenu de l'absence, en appel, de tout élément ou argument nouveaux à l'appui de ces moyens, par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...est ainsi manifestement dépourvue de tout fondement ; que par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : M. C...est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 9 juin 2017.
Le président-assesseur de la 7ème chambre,
Signé
Georges GUIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 17MA01961
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