Résumé de la décision
La Cour a été saisie par Mme B..., par l'intermédiaire de son avocat, d'une requête demandant à la fois l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et un sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Marseille, daté du 30 avril 2018, qui avait rejeté sa demande d'annulation des arrêtés préfectoraux relatifs à sa remise aux autorités autrichiennes et son assignation à résidence. La Cour a rejeté à la fois la demande d'aide juridictionnelle et la demande de sursis.
Arguments pertinents
La décision repose sur plusieurs éléments cruciaux :
1. La Cour a constaté que le recours en appel n'avait pas d'effet suspensif, à moins qu'un sursis à exécution ne soit ordonné par le juge d'appel. Selon l'article R. 811-14 du Code de justice administrative, cet effet suspensif n'est pas automatique : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif".
2. Concernant la demande de sursis, la Cour a appliqué l'article R. 811-17, qui exige que l'exécution de la décision de première instance entraîne "des conséquences difficilement réparables", ce qui n'a pas été démontré par la requérante. En effet, la Cour a souligné que l'exécution du jugement ne séparait pas l'intéressée de ses enfants, et que l'époux de Mme B... n'était en France que depuis peu de temps.
Interprétations et citations légales
L’analyse de la décision repose sur l’interprétation des articles pertinents du Code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article R. 811-14 : Cet article stipule que "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif". Cela signifie que l'appel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée, à moins que le juge ne décide autrement.
- Code de justice administrative - Article R. 811-17 : Il précise que "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables". Ce texte établit les conditions dans lesquelles un sursis peut être accordé, qui n'ont pas été satisfaites dans ce cas.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis". Cet article donne aux présidents de formation de jugement une certaine liberté dans le traitement des demandes de sursis, qui est exercée ici dans le sens du rejet.
En conclusion, la décision de la Cour illustre que Mme B... n’a pas réussi à prouver que l’exécution de la décision de première instance causerait des conséquences qu'il serait difficile de réparer, ce qui est essentiel pour obtenir un sursis, selon les dispositions légales applicables.