Résumé de la décision
La Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française a demandé l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie concernant un régime obligatoire de remboursement complémentaire des frais de soins de santé. Cependant, cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du ministre du travail, entraînant la requête de la confédération pour annuler cette décision pour excès de pouvoir. Le tribunal a rejeté la requête, statuant que le ministre était tenu de refuser l'extension en raison de la désignation obligatoire d'un organisme assureur dans l'avenant.
Arguments pertinents
1. Application des dispositions législatives récentes : Le tribunal a affirmé que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 23 décembre 2013, s'appliquent à des accords conclus après le 1er janvier 2014. L'avenant du 1er juin 2016 était donc soumis à ces règles, confirmant que la confédération ne pouvait pas se prévaloir d'une déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions antérieures, car celles-ci n'étaient plus en vigueur.
2. Portée de la désignation d'un organisme assureur : Il a été précisé que l'article L. 912-1 ne permet que la recommandation d'organismes assureurs, alors que l'avenant contesté imposait l'affiliation obligatoire à AG2R Prévoyance. La décision du ministre de ne pas étendre l’avenant se justifie donc par le non-respect de cette disposition.
3. Rejet des moyens d'argumentation : Le tribunal a écarté les moyens de la confédération concernant le défaut de consultation de la Commission nationale de la négociation collective et toute erreur de droit présumée par le ministre, considérant que ces arguments étaient infondés eu égard à l'invalidité du projet d'avenant au regard des lois en vigueur.
Interprétations et citations légales
1. Code de la sécurité sociale - Article L. 911-1 : Cet article stipule que les garanties collectives doivent être établies par des accords collectifs, sauf si elles résultent d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Il est souligné que "A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés... sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs..."
2. Code de la sécurité sociale - Article L. 912-1 : Le tribunal se fonde sur cet article pour expliquer que les accords professionnels peuvent seulement recommander des organismes d’assurance. "Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives..."
3. Code du travail - Article L. 2261-15 : Cet article a également été invoqué pour établir que les stipulations des conventions de branche peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel, mais seulement après respect des conditions précises. Le tribunal souligne que le ministre n’était pas en mesure d’accéder à la demande d’extension.
Cette décision insiste sur l'importance du respect des dispositions légales concernant l'affiliation et la désignation des organismes assureurs, affirmant ainsi la légalité et le cadre réglementaire des accords collectifs dans le domaine de la sécurité sociale et du travail.