Résumé de la décision
L'association "Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie" a demandé l'annulation d'une instruction du ministre des affaires sociales et de la santé relative à la politique de réduction des pratiques d'isolement et de contention dans les établissements de santé psychiatrique. L'association contestait le fait que cette instruction ne prévoyait pas de procédure contradictoire avant l’édiction de décisions d'isolement ou de contention, ni de contrôle juridictionnel particulier. Toutefois, le tribunal a rejeté cette demande, considérant que l'instruction en question n'avait pas de caractère impératif et ne pouvait pas donner lieu à un recours pour excès de pouvoir.
Arguments pertinents
1. Caractère non impératif de l'instruction : Le tribunal souligne que les circulaires et instructions administratives ne peuvent être attaquées par voie de recours si elles ne sont pas contraignantes. Il précise que "l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements (...) n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief."
2. Absence de procédure et de contestation : Le tribunal note que l'instruction contestée ne définit ni la procédure d'isolement ou de contention ni la possibilité de contester ces décisions juridiquement, renforçant l'argument selon lequel elle est dénuée de caractère impératif sur ces points. Cela mène à la décision que l'association n'est pas recevable à demander l'annulation de l'instruction.
Interprétations et citations légales
Code de la santé publique - Article L. 3222-5-1 (introduit par la loi du 26 janvier 2016) : Cet article traite des pratiques d'isolement et de contention en précisant qu'elles doivent être "des pratiques de dernier recours" et qu'elles doivent faire l'objet d'une surveillance stricte. Il implique une réglementation sur la tenue de registres et le reporting annuel, sans cependant spécifier un recours juridictionnel.
Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les conclusions d'une partie dans le cadre d'un recours doivent être fondées sur les éléments de la décision prise. Étant donné que la demande d'annulation a été rejetée, les conclusions présentées par l'association au titre de cet article ne peuvent qu'être également rejetées.
En conclusion, le tribunal a statué que l'association n’avait pas la légitimité processuelle de demander l’annulation de l'instruction, illustrant le principe selon lequel les documents administratifs qui n’établissent pas des obligations contraignantes pour les administrés ne peuvent être légalement attaqués.