Résumé de la décision
M. C... B... a formé un recours devant la cour, enregistré le 23 novembre 2020, demandant le sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2020. Ce jugement rejetait ses conclusions visant à annuler une décision du 6 juin 2018, par laquelle il avait été radié des cadres pour abandon de poste. M. B... soutenait que l'exécution de ce jugement pourrait avoir des conséquences difficilement réparables, et il alléguait que ses moyens étaient sérieux. Toutefois, la cour a rejeté sa demande de sursis, considérant qu'elle était dépourvue d'objet, puisque le jugement attaqué n'était soumis à aucune exécution effective.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande de sursis : La cour a relevé que le recours de M. B... contre la décision de radiation n'était pas suspensif, ce qui fait que le jugement attaqué n'est pas sujet à exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution était irrecevable, car son fondement, selon l'article R. 811-17, n'était pas applicable.
2. Condition d'existence d'une exécution : La cour a rappelé que, conformément à l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution peut être demandé si l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. En l'espèce, la non-suspensivité de la décision rendait l'argumentation de M. B... vaine : "Il suit de là que la requête par laquelle le requérant demande que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 811-17 est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 811-17 : Cet article permet le sursis à l'exécution d'une décision lorsque celle-ci pourrait engendrer des conséquences difficilement réparables, à condition que les moyens soulevés soient sérieux. La décision condamne une interprétation extensive de cet article, en se basant sur l'absence d'effet suspensif du recours de M. B... : "le recours formé par M. B... contre la décision de son employeur mentionnée ci-dessus étant dépourvu d'effet suspensif".
2. Application de l'article R. 222-1 : Cet article stipule que les présidents des formations de jugement peuvent rejeter les demandes de sursis à exécution. Cela justifie la faculté discrétionnaire de la cour de déclarer une demande irrecevable dans le cas présent, renforçant ainsi l'idée que la condition d'existence d'une exécution est cruciale pour accepter un sursis : "les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel".
En synthèse, la décision s'inscrit dans le cadre des principes prévoyant que seule une décision susceptible d'exécution peut donner lieu à une demande de sursis, permettant ainsi la protection des droits des requérants tout en assurant la rigueur procédurale des actions engagées devant les juridictions administratives.