Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 21MA03032, enregistrée le 28 juillet 2021, le département des Alpes de Haute-Provence, représenté par la SELARL AbeilleetAssociés, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 15 juillet 2021 ;
2°) statuant en référé, et à titre principal, de rejeter la demande de Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions et de condamner la société Orange à le relever et garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que l'accident est seulement lié à la défectuosité de la plaque de regard appartenant à la société Orange, et non à la défectuosité de la voirie ;
- l'entretien de la plaque incombait uniquement à la société Orange ;
- il a signalé à la société Orange la défectuosité de la plaque ;
- la signalisation du périmètre dangereux effectuée par les agents du département était suffisante ;
- Mme A... n'établit pas ne pas avoir reçu d'indemnité de la part de l'assureur automobile, et n'établit pas non plus sa perte de revenus ;
- la société Orange doit le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que la plaque comportait des malfaçons, que l'entretien de cette plaque n'était pas effectué et qu'un retard dans la réparation de la défectuosité a été constaté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la société Scopelec, représentée par la SCP NormandetAssociés, demande à la cour :
1°) de rejeter l'appel en garantie formé par la société Orange ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ;
- aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que la plaque de regard comportait des malfaçons, et que son technicien a procédé à une brève analyse de la plaque conformément à l'ordre de mission donné par la société Orange le 10 avril 2016 ;
- il appartenait uniquement à la société Orange de mettre en œuvre une procédure de travaux en urgence en sollicitant les autorités compétentes ;
- à titre subsidiaire, le département des Alpes de Haute-Provence, qui est soumis à une obligation d'entretien et de surveillance de la voirie départementale, n'a pas précisé qu'à deux reprises, la plaque avait dû être remise en place par ses agents, ni que la situation relevait de l'urgence ;
- en outre, le balisage mis en place par le département n'était pas adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Besson, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes de sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes de Haute-Provence et de la société Orange une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'accident dont a été victime M. C..., causé par le soulèvement d'une plaque de regard, engage de façon non sérieusement contestable la responsabilité du département des Alpes de Haute-Provence, lequel n'a pas signalisé le danger de façon appropriée, et celle de la société Orange, laquelle n'est pas intervenue en urgence pour réparer la plaque défectueuse malgré les signalements effectués ;
- le jugement du 3 mai 2021 du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains définit clairement les responsabilités du département des Alpes de Haute-Provence et de la société Orange ;
Sur les préjudices de M. C... :
- la perte de gains professionnels actuelle de M. C... est complète depuis la date de l'accident ;
- les frais de télévision s'élèvent à la somme de 403,70 euros, les frais postaux s'élèvent à la somme de 33,60 euros, et la perte de la location de vacances s'élève à la somme de 2 471,20 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire est total depuis le 4 mai 2016 et doit être indemnisé à hauteur de 36 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent ne saurait être inférieur à 80%, et doit par conséquent être indemnisé à hauteur de 240 000 euros ;
- les souffrances endurées, qui ne sont pas inférieures à 6/7, représentent une somme minimale de 40 000 euros ;
- le préjudice esthétique, qui ne sera pas inférieur à 5,5/7, représente une somme minimale de 10 000 euros ;
- l'assistance par une tierce personne est nécessaire au moins 18 heures par jour ;
- elle a justifié en première instance de ce que l'assurance automobile n'avait pas indemnisé M. C... ;
Sur ses propres préjudices :
- les frais d'hébergement qu'elle a exposés pour éviter de nombreux allers-retours au chevet de son mari à Grenoble s'élèvent à la somme de 2 312,50 euros, les frais de péage s'élèvent à la somme de 39,70 euros, les frais de transport en commun s'élèvent à la somme de 54,60 euros, les frais de stationnement à l'hôpital s'élèvent à la somme de 6,90 euros et les frais de gazole s'élèvent à la somme de 1 110,13 euros, soit un total de 3 529,83 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la société Orange, représentée par la SELARL Moureu Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle l'a condamnée solidairement avec le département des Alpes de Haute-Provence à payer une indemnité provisionnelle à Mme A..., tant en son nom propre qu'en tant que tutrice de M. C... ;
- à titre subsidiaire, de condamner le département des Alpes de Haute-Provence et la société Scopelec à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le partage de responsabilité fixé à 50% par le premier juge en raison de l'impossibilité de retenir une part prépondérante du département des Alpes de Haute-Provence ou de la société Orange démontre que la condamnation de la société Orange est sérieusement contestable ;
- seul le département des Alpes de Haute-Provence est responsable de l'accident survenu le 4 mai 2016 en raison du défaut d'entretien normal de la plaque de regard qui lui incombait, dès lors qu'il n'a pas constaté les indicateurs d'alerte sur la chaussée, qu'il a mis plusieurs jours à informer Orange de la survenue d'un incident grave, sans préciser que la plaque était sortie de son emplacement. En outre, le département n'a pas installé de signalisation suffisante indiquant la dangerosité du périmètre ;
- à titre subsidiaire, le département des Alpes de Haute-Provence et la société Scopelec, laquelle n'a pas identifié la gravité et l'imminence du danger, doivent la garantir de toute condamnation ;
- le jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 3 juin 2021, par ailleurs non définitif, n'aurait autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne les constatations de fait retenus par les juges répressifs. En outre, la relaxe du département des Alpes de Haute-Provence ne découle pas d'une absence de faute de celui-ci, mais du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. La condamnation de la société Orange est de pur principe et extrêmement discutable ;
- le signalement lapidaire effectué par le département des Alpes de Haute-Provence le 8 avril 2021 est crucial dès lors qu'aucun élément relatif au fait que les plaques bougeaient n'a été indiqué.
L'ensemble de la procédure a été communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au pôle national travailleurs indépendants de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, qui n'ont produit aucune observation.
II. Par une requête n° 21MA03204, enregistrée le 30 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 8 octobre et 9 novembre 2021, qui n'ont pas été communiqués, la Société Orange, représentée par la SELARL Moureu Associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle l'a condamnée solidairement avec le département des Alpes de Haute-Provence à payer une indemnité provisionnelle à Mme A..., tant en son nom propre qu'en tant que tutrice de M. C... ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Alpes de Haute-Provence et la société SCOPELEC à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le partage de responsabilité fixé à 50% par le premier juge en raison de l'impossibilité de retenir une part prépondérante du département des Alpes de Haute-Provence ou de la société Orange démontre que la condamnation de la société Orange est sérieusement contestable ;
- seul le département des Alpes de Haute-Provence est responsable de l'accident survenu le 4 mai 2016 en raison du défaut d'entretien normal de la plaque de regard qui lui incombait, dès lors qu'il n'a pas constaté les indicateurs d'alerte sur la chaussée, qu'il a mis plusieurs jours à informer Orange de la survenue d'un incident grave, sans préciser que la plaque était sortie de son emplacement. En outre, le département n'a pas installé de signalisation suffisante indiquant la dangerosité du périmètre ;
- à titre subsidiaire, le département des Alpes de Haute-Provence et la société Scopelec, laquelle n'a pas identifié la gravité et l'imminence du danger, doivent la garantir de toute condamnation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, et un mémoire non communiqué, enregistré le 4 novembre 2021, la société Scopelec, représentée par la SCP NormandetAssociés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête en tant que la société Orange l'appelle en garantie ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 21MA03032.
Par une lettre, enregistrée le 22 septembre 2021, la compagnie Adrea mutuelle présente sa créance provisoire, laquelle s'élève à 9 713,54 euros, résultant des prestations versées à M. C... depuis le 4 mai 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Besson, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes de sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes de Haute-Provence et de la société Orange une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 21MA03032.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le département des Alpes de Haute-Provence, représenté par la SELARL Abeille et Associés, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions et de condamner la société Orange à le relever et garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut être engagée en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que l'accident est seulement lié à la défectuosité de la plaque de regard appartenant à la société Orange, et non à la défectuosité de la voirie ;
- l'entretien de la plaque incombait uniquement à la société Orange ;
- il a signalé à la société Orange la défectuosité de la plaque, et l'agent de la société Orange a mentionné que les plaques étaient descellées ;
- la signalisation du périmètre dangereux effectuée par les agents du département était suffisante ;
- comme le relève le jugement rendu par le tribunal correctionnel du 3 juin 2021, les agents du département ont bien indiqué que le problème était urgent et l'agent de la société Scopelec a également indiqué qu'il était urgent d'effectuer les réparations ; en outre, aucun travail de prévention sur les ouvrages n'était effectué par la société Orange ;
- Mme A... n'établit pas ne pas avoir reçu d'indemnité de la part de l'assureur automobile, et n'établit pas non plus sa perte de revenus ;
- la société Orange doit le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que la plaque comportait des malfaçons, que l'entretien de cette plaque n'était pas effectué et qu'un retard dans la réparation de la défectuosité a été constaté.
L'ensemble de la procédure a été communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au pôle national travailleurs indépendants de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, qui n'ont produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le département des Alpes de Haute-Provence et la société Orange à payer à Mme A..., en sa qualité de tutrice de M. C..., une indemnité provisionnelle de 100 000 euros et, pour elle-même, une indemnité provisionnelle de 13 523 euros, à valoir sur la réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont M. C... a été victime la 4 mai 2016 alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur la route départementale 900 en direction de Barcelonnette. Par l'article 2 de cette même ordonnance, il a décidé que la société Orange et le département des Alpes de Haute Provence se garantiraient mutuellement des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
2. Par une requête n° 21MA03032 le Département des Alpes de Haute-Provence relève appel de cette ordonnance pour en demander, à titre principal, l'annulation et le rejet de la demande de première instance de Mme A... et, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Orange des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Dans cette instance, la société Orange conclut, à titre incident, à l'annulation de cette même ordonnance en tant qu'elle l'a condamnée solidairement avec le département des Alpes de Haute Provence à verser des indemnités à Mme A... et, subsidiairement, à être garantie par le département des Alpes de Haute-Provence et la société Scopelec des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
3. Par une requête n° 21MA03204, la société Orange demande à la cour d'annuler l'ordonnance mentionnée au point 1 en tant qu'elle l'a condamnée solidairement avec le département des Alpes de Haute-Provence à verser des indemnités à Mme A... et, subsidiairement, à être garantie par le département des Alpes de Haute Provence et la société Scopelec des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Dans cette instance, le département des Alpes de Haute Provence demande, à titre incident l'annulation de cette ordonnance et le rejet de la demande de première instance de Mme A... et, à titre subsidiaire, à être garanti par la société Orange des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
4. Les deux requêtes n° 21MA03032 et 21MA03204 mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur la responsabilité :
6. Il résulte de l'instruction et, notamment du rapport du 16 juin 2016 de l'expertise ordonnée par le procureur de la République et du rapport d'accidentologie du 16 décembre 2016 produit au dossier, que la plaque de regard appartenant à la société Orange qui s'est soulevée au passage du véhicule de M. C... était affectée de graves malfaçons. Il résulte encore de ces mêmes documents et constatations que la société Orange, bien qu'informée de cette défectuosité, n'a pas pris en temps utile les mesures pour y porter remède, tandis que le Département des Alpes de Haute Provence, également informé des malfaçons affectant cette plaque, qui avait déjà dû être remise en place à deux reprises, n'a pas pris de mesures suffisamment efficaces pour y remédier ou, à tout le moins, signaler le danger qu'elle faisait courir aux usagers de la voie publique. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que l'accident dont a été victime M. C... trouve sa cause tant dans les malfaçons affectant la plaque de regard appartenant à la société Orange que dans un défaut d'entretien normal de la voie publique dont le département est maître d'ouvrage pour en conclure que la société Orange et le département des Alpes de Haute Provence devaient être solidairement condamnés à réparer les préjudices résultant de cet accident.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le département des Alpes de Haute-Provence, M. C... n'a bénéficié d'aucune indemnisation de la part de sa compagnie d'assurance, ainsi que cela est établi par le courrier de cette dernière du 7 octobre 2020. Eu égard à l'extrême gravité des préjudices qui ont résulté de l'accident dont a été victime M. C..., ni la société Orange, ni le département des Alpes de Haute Provence, qui se bornent à demander que les indemnités provisionnelles qui ont été allouées à lui-même et à Mme A... soient ramenées à de " plus justes proportions ", ne contestent sérieusement les motifs par lesquels le premier juge a fixé ces indemnités provisionnelles aux montants respectifs de 100 000 euros et 13 523 euros.
Sur les appels en garantie :
8. D'une part, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'état de l'instruction ne permet pas au juge des référés d'apprécier la part respective de responsabilité incombant à la société Orange et au département des Alpes de Haute Provence dans la survenue de l'accident dont a été victime M. C.... Il y a donc lieu, en l'état, d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et de rejeter les conclusions par lesquelles la société Orange et le département des Alpes de Haute Provence demandent à être garantis mutuellement des condamnations mises à leur charge.
9. D'autre part, en se bornant à soutenir que la société Scopelec n'avait identifié ni caractère d'urgence, ni danger immédiat, la société Orange ne remet pas en cause les motifs retenus à juste titre, et qu'il y a lieu d'adopter, par lesquels le premier juge a rejeté les conclusions par lesquelles elle demandait à être garantie par cette société.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Alpes de Haute-Provence et de la société Orange une somme de 1 500 euros chacun à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Orange versera également à la société Scopolec une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 15 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 21MA03032 du département des Alpes de Haute-Provence et n° 21MA03204 de la société Orange est rejeté.
Article 3 : Le département des Alpes de Haute-Provence et la société Orange verseront chacun une somme de 1 500 euros à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La société Orange versera une somme de 1 500 euros à la société Scopolec sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes de Haute-Provence, à la société Orange, à la société Scopelec, à Mme D... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, au pôle national des travailleurs indépendants de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme et à Adrea Mutuelle.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2021.
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N°21MA03032-21MA03204