1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service a, à tort, mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations qu'elle a réalisées pour des clients français dès lors qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable en France; le service n'établit ni la tenue d'une comptabilité parallèle, ni l'existence d'un circuit extérieur aux opérations résultant du contrat de sous-traitance conclu avec la SARL Trans JM, ni l'existence d'opérations économiques dissimulées ; au surplus, le rattachement des prestations à son siège portugais " ne conduirait pas à une situation fiscale irrationnelle, ni à un conflit avec un autre État membre " dans la mesure où elle auto-liquide la TVA au Portugal et où ses encaissements sont comptabilisés dans son bilan au Portugal ; elle peut se prévaloir des a) et b) du 3. et du 6. de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et le Portugal le 14 janvier ; à cet égard, l'administration ne démontre pas que la société Trans JM ou M. D... n'auraient pas la qualité d'agent indépendant au sens de l'article 5 paragraphe 6 de la convention et il n'est pas établi que la société Trans JM ou M. D... auraient eu le pouvoir d'engager la société ;
- il l'a, à tort, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en l'absence d'établissement stable en France ; le caractère d'établissement stable ne peut être reconnu à certaines installations énumérées aux alinéas a) et b) de l'article 5, paragraphe 3, de la convention fiscale entre la France et le Portugal ; en outre, le a) de l'article 24 de la convention stipule que les revenus pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif au Portugal par la convention doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français ;
- elle se trouve dans une situation de double taxation ;
- le service a méconnu le principe de libre circulation des biens et des services ;
- le service a, à tort, assorti les redressements de pénalités sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, alors que les prestations devaient être rattachées à son siège, qu'elle n'a pas entendu éluder l'impôt et que l'absence de rectification à l'issue d'un contrôle de facturation de 2001, alors que les relations avec la société Trans JM étaient portées à la connaissance du service, a conforté les dirigeants des sociétés dans l'idée que leurs relations commerciales étaient, fiscalement, régulières.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Transnate Transportes Internacionales (TTI), société de droit portugais, exerce une activité de transport routier de marchandises. Au vu d'éléments recueillis au cours d'une procédure de visite et de saisie de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exploités dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que cette société réalisait en France des prestations de services par l'intermédiaire de l'établissement stable dont elle disposait à Saint-Germain-lès-Arpajon (91). Elle lui a, en conséquence, assigné des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011 et d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008, respectivement selon les procédures de taxation et d'évaluation d'office. La société TTI fait appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le lieu des prestations de services :
2. Pour les années 2008 et 2009, l'administration fiscale a fondé les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée sur les dispositions alors en vigueur de l'article 259 du code général des impôts aux termes desquelles : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " et de l'article 259 A aux termes desquelles : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / (...) / 3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations : / a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; / (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a relevé sur le compte bancaire CAIXA n° 43032901016 de la société TTI à Viry-Châtillon des paiements de sociétés françaises et de particuliers à raison de prestations de transport dont le lieu de départ se situait en France. Il n'est pas contesté qu'aucun de ces preneurs, qui étaient soit des particuliers, soit des entreprises immatriculées en France, n'avait communiqué à la société TTI un numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre de l'Union européenne. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées, notamment du a) du 3° de l'article 259 A du code général des impôts, que le service a considéré que les prestations en cause relevaient de la TVA française sans que la société requérante puisse utilement faire valoir, sur ce point et pour ces années, son absence d'établissement stable en France laquelle est sans incidence pour l'application de ces dispositions.
4. Pour les années 2010 et 2011, l'administration fiscale a fondé les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée sur les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2010, de l'article 259 du code général des impôts, aux termes desquelles : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (...). " et de l'article 259 A, aux termes desquelles : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / (..) / 3° Les prestations de transport intracommunautaires de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France ; / (...) ".
5. Ainsi qu'il a été rappelé au point 3., la société TTI a pour clients des sociétés françaises et des particuliers. Ainsi, les preneurs assujettis des prestations de services réalisées par la société TTI avaient leur siège en France. Par ailleurs, en ce qui concerne les preneurs non assujettis, il est constant que le lieu de départ des prestations était situé en France. Dans ces conditions, le service a, à bon droit, pu regarder la France comme étant le lieu des prestations de services ainsi réalisées après 2010, en application, respectivement, du a) du 1° de l'article 259 et du 3° de l'article 259 A du code général des impôts, sans que la société requérante puisse davantage utilement faire valoir, sur ce point et pour ces années, son absence d'établissement stable en France.
En ce qui concerne le redevable de la TVA :
6. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant 2010 : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. (...) / 2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3° (...) de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, (...), la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe (...) " et dans celle applicable après 2010 : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). / Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. (...) / 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ".
7. Pour estimer que la TVA en cause devait être acquittée par la société TTI en application de l'article 283 précité, le service fait valoir que cette société, prestataire, est établie en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui satisfait aux critères énoncés par la Cour de justice des Communautés européennes notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), lesquels demeurent pertinents sous l'empire des nouvelles dispositions, ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Welmory du 16 octobre 2014 (C-605/12, points 53 à 58), à savoir l'existence d'un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées.
8. Si la société TTI conteste, en premier lieu, l'existence d'un établissement stable en France, il résulte de l'instruction, et notamment des opérations de visite domiciliaire et des opérations de vérification comptabilité diligentées, que cette dernière louait des locaux à usage d'entrepôt, d'une superficie d'environ 900 m², et de bureau pour 40 m², à Saint-Germain-Lès-Arpajon, en application d'un bail commercial du 15 juin 2004, locaux pour lesquels elle est titulaire d'abonnements de fourniture d'eau et d'électricité, dont l'accès se fait depuis la route grâce à un fléchage au nom de la société TTI et dont l'adresse figurait sur un cachet commercial de la société, de sorte que cette dernière disposait, en France, de bureaux, d'entrepôts et de parkings, fixes et clairement identifiés. A l'occasion de la visite domiciliaire effectuée, a également été constatée la présence sur place de nombreuses factures adressées aux clients français de la société TTI, de lettres de voiture vierges ou complétées du nom de la société TTI à son adresse française, de fax relatifs à son activité, de bons d'enlèvement vierges au nom de la société TTI ou de la SARL Trans JM où la société TTI apparaît comme donneur d'ordre et spécifiant une livraison au Portugal, de sorte qu'il s'en déduit que la société TTI organisait, depuis son adresse française, son activité de transport et de gardiennage de marchandises. Il résulte en outre de l'instruction que la société TTI y exerçait également le suivi commercial de son activité ainsi qu'en attestent des commandes reçues à cette adresse et des fax de clients, y organisait les relations avec les fournisseurs et prestataires de services ainsi qu'en attestent des échanges intervenus avec la société d'entretien Norsud ou le fournisseur INFO Industries, et y assurait un suivi comptable et financier de son activité française ainsi qu'en attestent l'envoi du courrier de son établissement bancaire français à Saint-Germain-Lès-Arpajon, la réception de chèques de clients à cette adresse, la relance d'impayés clients depuis cette même adresse et l'encaissement sur le compte bancaire français des règlements de ses clients français. Le ministre fait enfin état de ce que le relevé de personnel remis au service fait apparaître sous l'intitulé " França " quatre noms, dont celui de M. A... D..., désigné comme le représentant de la société TTI en France dans les documents commerciaux de cette dernière, interlocuteur en France de certains clients avec Mme C... B..., destinataire et ayant endossé des chèques de clients. Par ailleurs, le service a relevé au cours des opérations de contrôle que le personnel employé par la SARL Trans JM, soit non seulement des chauffeurs, des manutentionnaires, mais également une secrétaire et un gardien, constitue, en fait, un personnel commun avec la société TTI, et que, selon le contrat conclu entre les deux sociétés, cette dernière est la seule organisatrice du transport, la SARL Trans JM n'intervenant qu'en tant que fournisseur des moyens, sans organiser les tournées des chauffeurs.
9. La société TTI ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant, d'une part, à faire valoir sans autre précision ou justification que le bail conclu le 15 juin 2004 n'avait pour but que de " permettre aux chauffeurs de la société TTI d'avoir un lieu sûr où se reposer lors de leurs passages en région parisienne " et, d'autre part, à contester la capacité de M. D... à engager la société TTI alors qu'il résulte de ce qui précède que la gestion administrative, commerciale, logistique et financière de l'activité française de la société TTI était exercée depuis Saint-Germain-Lès-Arpajon. Par ailleurs, la circonstance que la société TTI ait eu recours à un contrat de mise à disposition de moyens de transport et de personnels de la part de la SARL Trans JM n'est pas, à elle-seule, de nature à établir l'absence d'établissement stable en France de la société portugaise en tant que prestataire. Rien ne s'opposait, d'ailleurs, à ce que, pour caractériser l'existence d'un tel établissement, le service prenne notamment en compte ces personnels et moyens mis à disposition de la société TTI par la SARL Trans JM et ce, quand bien même ces mises à disposition sont à l'origine des rappels contestés, alors qu'en toute hypothèse, ainsi que le souligne le ministre de l'action et des comptes publics, le contrat en cause est exclusivement un contrat de transport routier de marchandises ne permettant en aucun cas de justifier que la SARL Trans JM accomplisse pour la société TTI les opérations de gestion administrative, commerciale, logistique et financière susmentionnées. Enfin, sont inopérants les arguments avancés par la société requérante tenant à l'absence de tenue d'une comptabilité parallèle, de circuit économique extérieur aux opérations découlant du contrat de sous-traitance et d'opérations économiques dissimulées, de même que ceux tenant au fait que la SARL Trans JM ne disposait pas du pouvoir de conclure des contrats au nom de la société TTI et que cette dernière ne se trouvait pas dans une situation de dépendance à l'égard de la première dès lors que le service n'a, à aucun moment, soutenu que la SARL Trans JM devrait être regardée comme l'établissement stable de la société TTI.
10. Dans ces conditions, la société TTI n'apportant pas la preuve qui lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, c'est à bon droit que le service a regardé l'intéressée comme ayant disposé, au titre de la période en cause, d'un établissement stable au sens et pour l'application de l'article 283 du code général des impôts, pour la réalisation des prestations de service en cause et comme redevable des impositions contestées.
11. La société TTI fait valoir, en second lieu et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'existence d'un établissement stable serait admise, que le rattachement des prestations à son siège portugais " ne conduirait pas à une situation fiscale irrationnelle, ni à un conflit avec un autre État membre ". Toutefois, en ce qui concerne les années 2008 et 2009, elle se borne, au soutien de ce moyen, à faire valoir que les encaissements sur son compte bancaire français seraient comptabilisés dans son bilan établi au Portugal et qu'elle autoliquiderait la TVA au Portugal, de sorte qu'elle n'en établit pas le bien-fondé. Par ailleurs, en ce qui concerne les années 2010 et 2011, un tel moyen est inopérant. Elle ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des stipulations de la convention fiscale du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal dès lors qu'en toute hypothèse, selon son article 2, cette convention ne s'applique pas en matière de TVA.
12. Enfin, la société TTI ne saurait utilement faire valoir, pour l'ensemble de la période en cause, de ce qu'elle aurait agi en conformité avec l'article 14q° du code portugais relatif à la TVA, ni sérieusement soutenir qu'elle serait en situation de double imposition dès lors que l'intégralité de son chiffre d'affaires, y compris celui réalisé en France, est déclarée et imposée au Portugal, alors qu'elle n'établit pas. Si elle fait enfin état de ce que l'administration fiscale n'aurait pas respecté le principe de libre circulation des biens et services, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations.
13. Dès lors, la société TTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a considéré qu'elle était redevable de la TVA française à raison de l'activité exploitée à partir de son établissement stable en France
Sur l'impôt sur les sociétés :
14. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre État du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre État d'un bénéfice imposable en France.
15. En premier lieu, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ".
16. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale ayant estimé que la société TTI disposait d'un établissement stable à Saint-Germain-lès-Arpajon où elle exerçait une partie de son activité, elle l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéficies qui y étaient réalisés. A cette fin, elle a déterminé le chiffre d'affaires ainsi réalisé à partir des encaissements réalisés sur le compte détenu par l'intéressée auprès de la banque CAIXA diminués des dépenses qui y ont été identifiées et de la rémunération du personnel qui a été rattaché.
17. Pour contester ces redressements, la société TTI fait valoir, également à ce titre, son absence d'établissement stable en France. Toutefois, en se bornant à faire valoir l'insuffisance des éléments relevés par l'administration fiscale et rappelés au point 7. du présent arrêt, l'existence de nombreuses pièces tendant à rattacher à son siège portugais ses activités en France, mais sans les produire ni en préciser d'ailleurs la teneur, ainsi que des affirmations de ses deux plus gros clients français selon lesquelles M. D... n'était pas leur interlocuteur, et n'apportant ainsi pas la preuve qui lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la société TTI n'est pas fondée à solliciter, pour ce motif, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en cause.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5 de cette même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / (...) / 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. (...) ".
19. D'une part, en admettant même que la société requérante puisse être regardée comme invoquant ces stipulations s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, la société TTI ne peut utilement se prévaloir de ce que le caractère d'établissement stable ne peut être reconnu à certaines installations énumérées aux a) et b) du 3. de l'article 5 de la convention franco-portugaise dès lors qu'elle ne rentre pas dans les prévisions de ces alinéas qui ne concernent que les installations de de stockage ou de livraisons de marchandises appartenant à l'entreprise. En outre, si le 6. de l'article 5 de cette convention précise, au regard de la notion d'établissement stable, la situation des entreprises utilisant le concours de courtiers, de commissionnaire ou de tout autre intermédiaire indépendant agissant dans le cadre de leur activité, cette situation est étrangère au présent litige.
20. D'autre part, dès lors que, selon l'article 7.1 de la convention, les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable de l'entreprise, la société TTI n'est pas fondée à se prévaloir du a) de l'article 24, qui stipule que les revenus pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif au Portugal par la convention doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français.
21. En troisième lieu, si la société TTI fait valoir, également au titre de l'impôt sur les sociétés, que l'intégralité de son chiffre d'affaires, y compris les sommes portées au crédit du compte CAIXA, est déclarée et imposée au Portugal, de sorte qu'elle se trouve en situation de double taxation, elle ne l'établit en tout état de cause pas. Si elle fait, de nouveau et enfin, état de ce que l'administration fiscale n'aurait pas respecté le principe de libre circulation des biens et services, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations.
Sur les pénalités :
22. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...)". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux État.
23. Il est constant que la société TTI n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en France, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si la société requérante demande la décharge de ces pénalités motif pris de ce que les prestations en cause doivent être rattachées à son siège au Portugal, il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas. Si elle fait valoir ne pas avoir eu la volonté d'éluder l'impôt compte tenu des obligations comptables et fiscales auxquelles elle s'est soumise au Portugal durant la période en litige, elle n'établit pas avoir déclaré le chiffre d'affaires omis en France dans les déclarations qu'elle a souscrites au Portugal, ni par suite avoir commis une erreur justifiant qu'elle ne se fût pas acquittée de ses obligations déclaratives, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas clairement. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait qu'au cours d'un " contrôle de facturation " au titre de l'année 2001, aucune rectification n'a été opérée alors même que la nature des relations entre les sociétés TTI et Trans JM a été portée à la connaissance de l'administration fiscale, dès lors qu'ainsi que le précise le ministre de l'action et des comptes publics, ce contrôle était en tout état de cause diligenté à l'égard de la SARL Trans JM et non à son endroit, et qu'à supposer même qu'à travers un tel argument, l'intéressée puisse être regardée comme entendant justifier d'une erreur à ne pas avoir procédé aux déclarations requises en France, elle ne justifie pas y avoir procédé au Portugal. Ainsi, l'intéressée a exercé une activité occulte de nature à justifier, par application du c. de l'article 1728 du code général des impôts, la majoration dont ont été assortis les droits en litige.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société TTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société TTI est rejetée.
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N° 19VE00620