2°) de prononcer la restitution sollicitée, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Elle soutient que le service a, à tort, remis en cause la déductibilité des abandons de créance concédés à sa sous-filiale motif pris du caractère financier de ces aides alors, à titre principal, qu'il s'agissait en réalité d'aides commerciales intégralement déductibles et, à titre subsidiaire, qu'à supposer même qu'elles aient un caractère financier, elles demeuraient intégralement déductibles compte tenu de la situation nette de sa sous-filiale restée nulle ou quasi-nulle après l'intervention de ces abandons.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA BSA, société mère du groupe Lactalis, est notamment détentrice de la marque " PRESIDENT ", dont elle concède l'exploitation au niveau mondial, et facture à ce titre des redevances. A l'occasion d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, l'administration fiscale a relevé qu'après avoir accordé, en 2007, un prêt d'un montant de 7 millions de dollars US à sa sous-filiale moldave, la société Soroca, détenue par l'intermédiaire de sa filiale belge BSA International, la SA BSA avait, compte tenu des difficultés financières de celle-ci, consenti, en 2009 et 2010, trois abandons de créances relatifs à ce prêt, soit au total la somme de 5 400 000 dollars US équivalant à 3 757 828, 57 euros. Le service ayant estimé que ces abandons de créance revêtaient un caractère financier, il a remis en cause leur déduction, en tant que charges, au titre des exercices en cause. La SA BSA fait appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010.
2. Une société peut, sans commettre d'acte anormal de gestion, prévenir les conséquences des graves difficultés financières d'une sous-filiale en lui consentant une aide, alors même qu'elle n'entretient avec elle aucune relation commerciale. Toutefois, sauf preuve contraire, cette aide doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale qui contrôle la sous-filiale. Pour apporter la preuve que la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale n'a pas augmenté, il appartient à la société qui consent une aide financière à sa sous-filiale d'apporter tous éléments de nature à justifier que la situation nette réelle de sa filiale est négative.
3. Pour solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, la SA BSA soutient, à titre principal, que les abandons de créance consentis au cours de ces exercices au bénéfice de sa sous-filiale moldave, la société Soroca, constituaient des aides à caractère commercial, intégralement déductibles, et ce, en l'absence même de toute relation commerciale entre elles. Elle fait valoir, en ce sens et premièrement, que ces aides devaient permettre la préservation de débouchés pour la marque " PRESIDENT " en Moldavie et, par suite, lui permettre d'escompter la perception de redevances à terme, la liquidation de la société Soroca signifiant, pour elle, l'impossibilité commerciale de s'implanter à nouveau dans le pays pour plusieurs années. Toutefois, alors qu'il est constant que l'intéressée ne facture aucune redevance à sa sous-filiale, elle ne justifie pas davantage des perspectives alléguées, par les documents qu'elle produit lesquels ne comportent aucune donnée propre aux produits de la marque " PRESIDENT ", ne sont pas étayés et ne font au demeurant état que de chiffres d'affaires prévisionnels faibles, avec une progression limitée, soit au mieux, ainsi que le fait valoir le ministre sans être contesté sur ce point, un retour sur investissement sous près de quinze ans. La SA BSA fait valoir, deuxièmement, que ces aides trouveraient également des contreparties commerciales dans la valorisation qui résulte pour la marque " PRESIDENT ", son principal actif, d'une implantation stratégique en Moldavie. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations tels qu'une étude de notoriété ou des perspectives de retombées financières, alors que le ministre souligne, sans être contredit, le caractère inconnu de la marque en Moldavie, la faible dimension de la sous-filiale, le très faible voire l'absence de chiffre d'affaires dégagé par la société Soroca sur des produits de la marque " PRESIDENT " et donc de redevance perçue, ou encore le caractère négligeable du marché moldave en ce qui concerne l'implantation de la marque en Europe de l'Est. Si la SA BSA fait valoir, troisièmement, que les difficultés financières de sa sous-filiale, fabricante de produits de la marque, pourraient mettre en péril le fonctionnement de l'ensemble des activités du groupe, en cas notamment de scandale sanitaire, elle ne fait en réalité état d'aucun risque autre que de renom pour la marque " PRESIDENT " et le groupe Lactalis. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'action et des comptes publics souligne, sans être contesté, qu'au titre des exercices en cause, la SA BSA était la seule source de financement de la société Soroca jusqu'au 26 mai 2011, date à laquelle sa filiale, la société belge BSA International, a augmenté le capital de sa propre filiale de 9 millions d'euros, de sorte que cette dernière était financièrement soutenue par la SA BSA, directement - au moyen des prêts et abandons de créances -, puis par l'intermédiaire de la filiale belge - via l'augmentation du capital -, il résulte de l'instruction que les abandons de créance consentis par la SA BSA à sa sous-filiale se sont inscrits dans le cadre d'une opération de " renflouage " de la société Soroca et étaient essentiellement destinés à sauvegarder la participation de la mère dans cette dernière et à en assainir la situation financière, en préservant le renom du groupe et évitant tout risque d'incidence défavorable sur la conduite de ses activités. Par suite, la SA BSA, qui ne justifie pas du caractère commercial de l'aide consentie à la société Soroca, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a considéré que les abandons de créance en cause présentaient un caractère financier.
4. Par ailleurs, la SA BSA ne démontre pas que l'aide qu'elle a accordée à la société Soroca n'aurait pas valorisé sa participation dans le capital de sa filiale en se bornant à se prévaloir de la situation nette de sa sous-filiale restée " nulle ou quasi-nulle " après l'octroi de l'aide litigieuse, des pertes récurrentes de sa sous-filiale, ou encore de l'absence de reprise de provisions pour dépréciation de titres Soroca ou pour situation nette négative du fait de ces abandons, sans établir, ni même alléguer, que sa filiale belge aurait été dans une situation nette réelle négative à la clôture des exercices en cause. Par suite, les sommes correspondant aux abandons de créance en litige n'étaient pas déductibles et c'est, dès lors, à bon droit que l'administration les a réintégrées aux résultats de la SA BSA des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SA BSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions en litige assorties des intérêts moratoires. Ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'en tout état de cause celles tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA BSA est rejetée.
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N° 19VE02458