Par un jugement n° 2101723 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil lequel s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet, et méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est abstenu de lui demander des observations ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du risque de fuite ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier que le signataire de la décision attaquée a reçu une délégation régulière ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. (...) ". Il ressort de ces dispositions que le préfet, s'il a la faculté d'examiner, le cas échéant d'office, le droit d'un étranger demandeur d'asile, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée, de demeurer sur le territoire français à un autre titre que l'asile, ne peut le faire qu'avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose.
4. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux, qui fait mention des démarches du requérant pour solliciter l'asile, que le préfet a examiné sa situation compte tenu des éléments portés à sa connaissance. En outre, le préfet a examiné les conséquences de sa décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Il n'était pas tenu d'inviter M. A... à présenter des observations alors que celui-ci avait pu faire valoir les éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation à l'occasion de sa demande d'asile et qu'il n'apparaît pas, une fois sa demande rejetée, qu'il aurait été empêché de produire tous éléments complémentaires utiles. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A... et de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Selon l'article R. 311-37 du même code : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2. " Aux termes de cet article D. 311-3-2 : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ".
6. D'une part, ainsi que l'a constaté à juste titre le tribunal, les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 44 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée et une intégration réussie sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes présentées après cette date. La première demande d'asile de M. A... ayant été présentée le 15 novembre 2016, il ne saurait se prévaloir de la procédure prévue par l'article précité.
7. D'autre part, l'information prévue par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 311-6 du même code. Dès lors, la circonstance que M. A... n'aurait pas reçu l'information mentionnée à l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le dépôt de sa demande de réexamen de la demande d'asile est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
9. M. A... produit à l'appui de sa requête un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 22 janvier 2018 et renouvelé dans des termes identiques le 14 avril 2021, évoquant différents troubles en rapport avec des évènements vécus dans son pays d'origine. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que M. A..., qui n'a d'ailleurs pas demandé de titre de séjour en raison de son état de santé, remplirait les conditions mentionnées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'être protégé contre une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
10. Enfin, M. A..., qui ne conteste pas la décision fixant le pays de renvoi, ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, les éléments versés au dossier, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été examinés par le tribunal, et sur lesquels M. A... s'abstient d'apporter le moindre éclairage, sont dépourvus de valeur probante eu égard à la forme et la nature des attestations produites. La circonstance qu'il aurait reçu des convocations de la police guinéenne en 2018 et 2019 alors qu'il se trouve en France depuis 2016, n'est pas davantage de nature à établir la réalité de ces risques. Il s'ensuit que le moyen tiré des risques encourus en Guinée ne peut qu'être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
11. S'agissant des moyens invoqués par M. A... tirés de la méconnaissance de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation d'un risque de fuite, qui avaient été précédemment invoqués devant le premier juge, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par ce magistrat, aux points 10 à 13 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français:
12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné, qui y a exactement répondu au point 3 de son jugement.
13. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. D'une part, M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire, en particulier, à défaut d'avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement. D'autre part, s'il fait valoir qu'il est France depuis quatre ans, qu'il y est suivi médicalement pour des troubles psychologiques et qu'il y travaille en tant qu'agent d'entretien et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constitue une menace pour l'ordre public, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments et alors que M. A... ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire, en fixant à six mois la durée l'interdiction de retour, le préfet de l'Hérault n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2021.
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N° 21MA04136