Résumé de la décision
Mme A... épouse B..., ressortissante ukrainienne, a formé un recours en appel contre un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté, daté du 12 avril 2021, avait rejeté sa demande de titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. La Cour a rejeté sa demande d’appel le 9 décembre 2021, considérant que celle-ci était manifestement dépourvue de fondement.Arguments pertinents
1. Examen particulier de la situation : La Cour a d'abord écarté l'argument relatif à un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A..., en adoptant les motifs du tribunal administratif.2. Erreur manifeste d'appréciation : Les moyens soulevés par Mme A... concernant une erreur manifeste d'appréciation et la violation de différents textes législatifs ont été rejetés, car elle n’a pas apporté de nouveaux éléments en appel pour contester l'évaluation des premiers juges.
3. Circulaire du 28 novembre 2012 : La Cour a également rejeté l'argument selon lequel l'arrêté méconnaîtrait les prescriptions de cette circulaire, en précisant que celle-ci n'établissait que des orientations générales pour les préfets et ne pouvait pas avoir pour effet de créer des droits individuels.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter des recours manifestement dépourvus de fondement. La Cour a retenu que la requête de Mme A... ne contenait aucune argumentation suffisante pour contester les motifs des premiers juges.2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-10 : Cet article régit les conditions d’attribution d'un titre de séjour. La Cour a constaté que les moyens de Mme A... ne démontraient pas en quoi sa situation remplissait les conditions précisées par cet article.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Bien que Mme A... ait revendiqué une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, la Cour a jugé qu'elle n’avait pas apporté suffisamment d’éléments pour établir qu’il y avait une ingérence disproportionnée dans ses droits.
En conclusion, la décision de la Cour repose sur un rejet des arguments d’appel en raison d’un manque de preuves tangibles ou d’examen accru de la situation personnelle de Mme A..., conformément aux textes législatifs cités et aux interprétations légales qui en ont été données.