Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 février et 1er mars 2019, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2019 ;
2°) de faire droit à sa demande en référé.
Il soutient que le tribunal administratif de Nice était territorialement compétent ; que sa demande présente un caractère d'utilité dès lors que sa détention fait obstacle à ce qu'il obtienne la réalisation des opérations sollicitées autrement que par une décision du juge ; que ces mesures sont indispensables à l'exercice par le juge de son contrôle de conventionnalité.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2019, la commune de Nice, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M.C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, aucune critique n'étant portée à l'encontre de l'ordonnance dont il est fait appel ; que le critère d'utilité n'est pas satisfait, faute de demande indemnitaire préalable ; que les conditions de la détention de M. C...ne relèvent pas de la responsabilité de la commune de Nice ; que le requérant ne développe aucun argument justifiant la mise en cause de la commune ; qu'aucun élément objectif et matériel ne vient démontrer la réalité de violences policières ; que les éléments du dossier révèlent en réalité que M. C...s'est illustré par un comportement violent avant et lors de son interpellation.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2019, la Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, le requérant ne soumettant à la Cour aucun moyen critiquant l'ordonnance attaquée, et, pour le surplus, s'en rapporte à son mémoire produit en première instance.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2019, M. C...fait valoir qu'il a déposé plainte entre les mains du procureur de la République ; que l'étendue des séquelles dont il continue de souffrir peut être utilement appréciée ; que sa requête est bien recevable ; que la demande d'une mesure d'instruction ne nécessite pas une demande indemnitaire préalable.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale, et notamment ses articles 21 et 73,
- le code de la sécurité intérieure, et notamment son article L. 511-1,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise médicale aux fins d'apprécier le préjudice qui a pu lui être causé, d'une part, par les conditions de son arrestation le 14 février 2018 à Nice par des policiers municipaux, d'autre part, par les conditions de sa détention à la maison d'arrêt de Grasse depuis le 1er mars 2018. Par l'ordonnance attaquée du 5 juillet 2018, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de mise à disposition établi le 14 février 2018, que trois agents de la police municipale de Nice, qui effectuaient une patrouille de surveillance générale de la voie publique, ont été appelés ce jour-là, à 11h50, suite à une agression qui venait d'être commise sur une personne au 36 rue Lamartine. Après s'être rendu sur les lieux et découvert la victime, ils ont appréhendé M. C..., désigné par les témoins de la scène comme étant l'agresseur, qui s'était réfugié dans un commerce, puis, après l'avoir menotté, l'ont présenté à un officier de police judiciaire.
5. L'intervention des policiers municipaux se rattache ainsi manifestement à une opération de police judiciaire menée, en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, dans le but d'arrêter l'auteur d'un délit flagrant. Par suite, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en responsabilité qui pourrait être engagée en raison des fautes qui auraient été commises lors de cette intervention.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Nice et par la ministre de la justice, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande d'expertise en tant qu'elle visait les conséquences dommageables de son arrestation du 14 février 2018.
7. En second lieu, si l'expertise demandée par M. C...a également pour objet de déterminer ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Grasse depuis le 1er mars 2018 et d'évaluer le préjudice qui pourrait en résulter, sa demande n'est, sur ce point, assortie d'aucune justification, ni même d'aucune allégation sur les manquements qui auraient été commis à son égard par l'établissement pénitentiaire et qui seraient ainsi susceptibles de fonder une action en responsabilité administrative dirigée contre l'Etat.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin, là encore, de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par les défendeurs, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande d'expertise en tant qu'elle visait les conséquences dommageables de sa détention.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C..., à la commune de Nice, à la Garde des sceaux, ministre de la justice, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Fait à Marseille, le 10 avril 2019
N° 19MA007732
LH