Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, M. B..., représenté la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 du maire de Nages-et-Solorgues ;
3°) d'enjoindre au maire de Nages-et-Solorgues de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nages-et-Solorgues le versement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si le projet contrevient au règlement du plan local d'urbanisme, ce document n'a toutefois pas pris en compte la zone d'aménagement concerté (ZAC) et ses prescriptions ;
- il appartenait à la commune de modifier le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) afin de le rendre conforme à la ZAC ;
- la mise à sa charge par le tribunal d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée ;
- les dispositions du règlement du PLU doivent être écartées.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2019, la commune de Nages-et-Solorgues, représentée par la SCP Margall d'Albenas, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle ne contient pas de critique du jugement de première instance ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le maire de Nages-et-Solorgues s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée pour l'édification d'un mur de clôture de 1,80 mètres de haut en parpaings, sur un terrain sis 269 rue du coucou geai et d'enjoindre à cette autorité d'examiner à nouveau sa déclaration. Par un jugement du 4 juin 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, M. B... ne saurait utilement soutenir que son projet aurait dû être autorisé sur le fondement du règlement de la zone d'aménagement concerté " Les Marquises " dès lors, que, ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal administratif en première instance, c'est dans le respect des règles d'urbanisme applicables à la date de la décision contestée, et donc du règlement du plan local d'urbanisme, qu'il appartenait au maire de Nages-et-Solorgues de statuer sur la demande de déclaration préalable de travaux. A cet égard, M. B... ne critique pas plus en appel qu'en première instance les motifs retenus par le maire pour s'opposer à son projet, tirés de la méconnaissance des articles AU-2 et AU-11 du règlement du plan local d'urbanisme. Pour le surplus de l'argumentation développée en appel à l'appui de ce moyen par M. B..., il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 4 du jugement de première instance.
4. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que le motif retenu par le maire tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme serait illégal, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément particulier distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif a fait, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la commune de Nages-et-Solorgues fixés à hauteur de 1 200 euros. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nages-et-Solorgues à la requête d'appel, celle-ci, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nages-et-Solorgues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'appelant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Nages-et-Solorgues une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la commune de Nages-et-Solorgues.
Fait à Marseille, le 10 juin 2020.
N° 19MA035743