Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20MA01695 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2020, la commune de Mimet, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez Doucède et associés, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la minute n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la demande de première instance présentée par Mme B... est irrecevable ;
- elle fait état de moyens qui paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, au sens des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; la décision de refus aurait pu être fondée sur deux autres motifs tirés de ce que le projet ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme et de ce qu'il appartenait à Mme B... de solliciter un permis d'aménager modificatif ; le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est fondé en tant que le projet est exposé à un risque d'incendie ;
- l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; la décision de refus aurait pu être fondée sur deux autres motifs tirés de ce que le projet ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme et de ce qu'il appartenait à Mme B... de solliciter un permis d'aménager modificatif ; l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard au risque d'incendie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, Mme B... conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Mimet le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La commune de Mimet a produit un mémoire le 19 mai 2020 qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- la requête n° 20MA01694 enregistrée le 22 avril 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- les ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le maire de Mimet s'est opposé à la division foncière de la parcelle cadastrée AK 4, sise 7 rue Alphonse Daudet à Mimet, et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un arrêté de division parcellaire. Par un jugement n° 1808716 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 juin 2018 du maire de Mimet et a enjoint à cette même autorité de délivrer à Mme B... une décision de non opposition à sa déclaration préalable. La commune de Mimet, qui a relevé appel de ce jugement, demande à la Cour d'en surseoir à l'exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". L'article R. 811-17 de ce même code prévoit que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
4. Les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 81115 à R. 81117 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même instance.
5. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés, tirés de ce que le jugement est irrégulier en ce que la minute n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, de ce que la demande de première instance présentée par Mme B... était irrecevable eu égard au caractère confirmatif de la décision attaquée, de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de ce que la décision de refus est justifiée par deux autres motifs tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme et de ce qu'il relevait de la procédure du permis d'aménager modificatif, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que la Cour ordonne, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2020 ne peut qu'être rejetée. Pour les mêmes motifs, tenant à l'absence de moyens sérieux d'annulation, la demande présentée au titre de l'article R. 81117 du même code ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mimet le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Mimet tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B... au titre du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 20MA01695 de la commune de Mimet est rejetée.
Article 2 : La commune de Mimet versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A..., mandataire de Mme C... B... dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et à la commune de Mimet.
Fait à Marseille, le 10 juin 2020.
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N° 20MA01695