Résumé de la décision
M. C..., de nationalité tunisienne, conteste l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2019, qui lui impose de quitter le territoire français. Il fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2019 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. C... soutient notamment que sa situation familiale justifie son maintien en France et que l'arrêté viole l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). La cour, estimant que la requête est manifestement dépourvue de fondement, rejette l'appel de M. C..., confirmant ainsi la décision du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Absence d'intérêt privé et familial : La cour note que M. C... ne parvient pas à prouver qu'il a établi ses intérêts privés et familiaux en France depuis 2007, malgré la présence de certains membres de sa famille sur le territoire. Elle indique que les documents fournis ne sont pas suffisants pour étayer sa demande de titre de séjour.
> " [...] les pièces versées au dossier n'établissant pas que l'état de santé de la mère du requérant nécessiterait qu'il soit personnellement à ses côtés..."
2. Rejet des moyens de contestation : M. C... reprend les mêmes arguments que ceux présentés en première instance sans fournir d'éléments nouveaux. Par conséquent, ses moyens basés sur la violation de l'article 8 de la CEDH sont écartés.
> "En se bornant à réitérer la même argumentation, [...] ne critique pas utilement les motifs, précis et circonstanciés, par lesquels le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme."
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement d'ordonner le rejet des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour s’appuie sur cette disposition pour justifier le rejet sans examen approfondi.
> "Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : '(...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.'"
2. Droit à la vie familiale selon l'article 8 de la CEDH : La cour considère que les éléments fournis par M. C... ne justifient pas une atteinte à la décision préfectorale au regard de cet article, car il ne démontre pas une implication suffisante de la vie familiale en France pour contester l'arrêté.
> "La décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation."
3. Démonstration de la résidence habituelle : M. C... ne parvient pas à prouver qu'il avait établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui est un critère important dans l'examen des demandes de titre de séjour.
> "Il y a donc lieu d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour par adoption des motifs du jugement attaqué."
En somme, la décision de la cour soulève l'importance de fournir des preuves solides et pertinentes concernant l'établissement de la vie familiale et privée en France, ainsi que l'application stricte des critères prévus par le droit administratif et la jurisprudence en matière de séjour des étrangers.