Résumé de la décision
M. et Mme A... ont demandé à la Cour administrative d'appel de suspendre l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2019, qui avait rejeté leurs réclamations préalables concernant des impositions. La Cour a rejeté leur requête, considérant que le jugement en question ne comportait aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis, et que les conclusions relatives à un éventuel sursis de paiement étaient irrecevables.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions : La Cour a souligné que le jugement du tribunal administratif, qui rejetait la demande de décharge ou de réduction d'impositions, ne donnait pas lieu à une mesure d'exécution pouvant être suspendue. En vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution ne peut être accordé que si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, ce qui n'était pas le cas ici.
2. Absence de sursis de paiement : La Cour a également noté que, même si M. et Mme A... avaient voulu demander un sursis de paiement, les dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales stipulent que ce sursis n'est applicable que pendant l'instruction de la réclamation et l'instance devant le tribunal administratif. En dehors de la procédure de référé fiscal, aucune demande de sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge de l'impôt.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-17 du code de justice administrative : Cet article précise que le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux. La Cour a interprété cet article en affirmant que le jugement attaqué ne comportait pas de mesures d'exécution, rendant ainsi la demande de sursis irrecevable.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de cour administrative d'appel de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La Cour a appliqué cette disposition pour conclure que les conclusions de M. et Mme A... étaient manifestement irrecevables, car elles ne répondaient pas aux critères établis par la loi.
3. Articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales : Ces articles régissent le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale. La Cour a précisé que ce sursis n'est valable que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif, et qu'aucune procédure de sursis de paiement n'est prévue pendant l'instance devant la cour administrative d'appel.
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille repose sur une interprétation stricte des textes de loi, soulignant l'irrecevabilité des demandes de sursis à exécution et de sursis de paiement dans le cadre des procédures fiscales.