2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes de première instance, sous réserve d'une condamnation solidaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille avec l'Office national d'indemnisation des accidents, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille et de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'ensemble des parties sont en attente depuis plus de huit mois du complément d'expertise demandée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; que le complément d'expertise ainsi demandé ne répond pas, en tout état de cause, à l'ensemble des objections qu'ils ont formulées et ne permettra ni d'actualiser la situation, ni de décrire avec exactitude l'état de la victime, ni de rendre compte avec exactitude des différentes responsabilités ; que cette expertise ne peut être qualifiée de contradictoire, dès lors qu'ils n'ont jamais été invités à discuter les conclusions de l'expert.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le complément d'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux est actuellement en cours ; à titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2019, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les requérants ne précisent pas en quoi une nouvelle expertise présenterait une utilité au regard des éléments de fait dont ils disposent d'ores et déjà ; qu'ils entendent, en réalité, contester les conclusions de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui leur sont défavorables ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'expert de déposer un pré-rapport ; qu'il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la créance.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme et M. D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de leur fille, Norhane, à sa naissance, le 18 juillet 2013, à vingt-six semaines et un jour d'aménorrhée, par l'hôpital Nord de Marseille relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, et notamment les conditions dans lesquelles lui a été posée au pied droit une voie veineuse périphérique qui a donné lieu à des complications suite à sa diffusion. Par l'ordonnance attaquée du 26 juin 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à leur demande, au motif que l'expertise sollicitée porte sur le même objet que celle ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qu'elle vise à contester les conclusions du rapport ainsi rendu alors qu'un complément d'expertise est en cours et que, dans ces conditions, la demande ne présente pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Il résulte de l'instruction que Mme et M. D... ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes Côte d'Azur le 19 juillet 2017. En application des articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, la commission a diligenté une expertise confiée au professeur Claris, chef du service de néonatologie et réanimation de l'hôpital femme-mère-enfant C..., lequel a rendu son rapport le 13 septembre 2018. Par un avis émis le 8 novembre 2018, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a sursis à statuer sur la demande de Mme et M. D... et demandé à l'expert de procéder à un complément d'expertise pour répondre aux interrogations qu'elle continuait de se poser. Si les requérants font valoir que, le professeur Claris ne pratiquant plus d'expertise, ce complément d'expertise ne pourra être réalisé, leurs allégations ne sont assorties d'aucune justification. En tout état de cause, l'utilité du prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ne pourra être appréciée que lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux aura émis son avis final sur la demande que Mme et M. D... lui ont présentée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est également compétent pour statuer sur les appels formés contre ces décisions.
7. Les requérants demandent le versement d'une provision de 2 000 euros, en se bornant à se prévaloir " des suites prévisibles de la procédure et notamment d'assistance à expertise ". Ce faisant, ils n'établissent pas disposer d'une créance non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, tant à l'égard de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille qu'à l'égard de l'Office national d'indemnisation des accidents, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. D... ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de l'Office national d'indemnisation des accidents, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au versement d'une provision.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de l'Office national d'indemnisation des accidents, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... G... épouse D... et M. A... D..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à l'Office national d'indemnisation des accidents, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 10 septembre 2019
N° 19MA032182
LH