Par une ordonnance n° 2001351 du 23 juillet 2020, le juge des référés a, à la demande de M. E..., étendu l'expertise à la Métropole Nice Côte d'Azur, à M. L... A... I..., à la SARL Gaggioli et à la SARL Sirolaise de construction, et a rejeté les conclusions reconventionnelles de Mme D... et M. A... I... tendant à ce que l'expertise soit étendue à l'examen des désordres qui affectent la propriété de Mme D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme B... D... et de M. L... A... I..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 2020 en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande d'extension.
Ils soutiennent que les éboulements et ravinements ayant affecté leur fonds trouvent à l'évidence leur origine dans le même fait générateur que celui ayant affecté le fonds voisin ; qu'il ne s'agit donc pas de litiges distincts mais bien d'un seul et même évènement ayant causé un même désordre ayant affecté deux parcelles contigües.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2020, M. E..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il y a bien deux litiges distincts : le premier concerne les désordres occasionnés par les travaux irresponsables menés par Mme D... sur sa parcelle, le second concerne les désordres provoqués par le bris de la canalisation sur la parcelle de cette dernière que celle-ci a elle-même provoqué ; que ce second litige intéresse exclusivement les relations entre Mme D... et la Régie Eau d'Azur.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2020, la société Sirolaise de construction, représentée par Me K..., s'en rapporte à la justice.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2020, la Régie Eau d'Azur, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D... et M. A... I....
Elle soutient que la demande des intéressés est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois à compter du premier accédit, prévu par l'article R. 532-3 du code de justice administrative ; que la demande d'extension est sans lien avec la mission initiale, les requérants confondant cause du sinistre et objet du litige ; que l'expert n'a pas été consulté sur cette demande d'extension et n'a pu en apprécier l'opportunité ; que ce sont les travaux réalisés par Mme D... et M. A... I... qui sont à l'origine des désordres
La requête a également été communiquée à la Métropole Nice Côte d'Azur, à la commune de Falicon et à la SARL Gaggioli qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par une ordonnance du 12 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. E..., ordonné une expertise, confiée à M. H..., aux fins de déterminer l'origine des désordres qui affectent sa propriété située 306 chemin du Faliconnet à Falicon (Alpes-Maritimes), à la suite de la rupture, le 1er octobre 2018, d'une canalisation d'évacuation des eaux du bassin de récupération de la commune, géré par la Régie Eau d'Azur (REA), qui était enterrée sous la parcelle appartenant à Mme D.... Par une ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des référés a, à la demande de M. E..., étendu l'expertise à la Métropole Nice Côte d'Azur, propriétaire de la canalisation, à M. L... A... I..., compagnon de Mme D... qui a effectué des travaux de terrassement ayant affecté la canalisation, à la SARL Gaggioli qui avait déposé une demande de déclaration d'intention de travaux au nom de Mme D... et à la SARL Sirolaise de construction qui a, pour sa part, effectué des travaux pour le compte de la Métropole Nice Côte d'Azur. Aux termes de la même ordonnance, le juge des référés a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par Mme D... et M. A... I... tendant à ce que l'expertise soit étendue à l'examen des désordres qui affectent la propriété de Mme D..., consécutifs au même sinistre, au motif que cette demande reconventionnelle soulève un litige distinct de celui de M. E.... Mme D... et M. A... I... demandent l'annulation de l'ordonnance du 23 juillet 2020 uniquement en tant que le juge des référés a rejeté leur demande d'extension de la mission confiée à l'expert.
3. Il résulte de l'instruction que M. E... a demandé le prononcé d'une mesure d'expertise, dans la perspective de l'action qu'il est susceptible d'introduire pour obtenir la réparation des dommages subis par sa propriété, à la suite de la rupture de la canalisation qui était initialement enterrée sous la parcelle appartenant à Mme D.... Si la rupture de cette canalisation a également provoqué des dommages sur la propriété de Mme D..., l'action qu'elle-même pourrait engager pour en obtenir réparation relève, à l'évidence, d'un litige distinct dès lors qu'il oppose des parties différentes, quand bien même ces deux litiges auraient pour origine le même fait générateur. En conséquence, la demande d'extension présentée par Mme D... et M. A... I... ne peut être regardée comme portant sur " l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution " de la mission prescrite aux termes de l'ordonnance du 12 décembre 2019, au sens de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. L'admission de leurs conclusions reconventionnelles aurait, au demeurant, pour effet d'inverser les intérêts respectifs des parties à l'instance, dès lors que l'expertise ordonnée, à la demande de M. E..., a notamment pour objet de rechercher " l'éventuelle incidence des travaux de terrassement réalisés sur la parcelle voisine, propriété de Mme B... D... " sur l'origine des désordres subis par sa propre propriété.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la Régie Eau d'Azur à la demande de Mme D... et M. A... I... devant le premier juge, que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 23 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'extension de la mesure d'expertise.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... et M. A... I... la somme de 500 euros à verser à la Régie Eau d'Azur, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... et M. A... I... est rejetée.
Article 2 : Mme D... et M. A... I... verseront conjointement et solidairement à la Régie Eau d'Azur une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., à M. L... A... I..., à M. F... E..., à la Régie Eau d'Azur, à la commune de Falicon, à la Métropole Nice Côte d'Azur, à la SARL Gaggioli, à la SARL Sirolaise de construction et à M. H..., expert.
Fait à Marseille, le 10 septembre 2020
N° 20MA027582
LH