Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, M. E..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'examen de son droit au séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas été interpellé mais s'est spontanément présenté aux policiers ;
- le fait qu'il ait manifesté son intention de demander l'asile faisait obstacle à la notification d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens présentés ne sont pas fondés ;
- l'intérêt à agir du requérant n'est pas certain dès lors qu'une personne portant le même nom, de même nationalité, se prévalant de la même filiation et de la même date d'entrée en France a été remise aux autorités italiennes le 14 novembre 2019, après le rejet, par jugement du 20 juin 2019, de sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert du 27 mai 2019.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., se disant né le 19 janvier 1988, relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 février 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. En vertu du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger l'étranger sans titre de séjour en cours de validité qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à quitter le territoire français.
3. Après avoir rappelé que M. E..., de nationalité malienne, a été interpellé le 4 février 2019 et placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour et constaté qu'il a déclaré être arrivé pour la première fois en France le 2 février 2019 sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que, ne pouvant justifier d'une entrée régulière et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le requérant entrait dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. En premier lieu, si M. E... soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que, s'étant présenté spontanément aux services de police, il n'a pas été interpellé, il ressort du procès-verbal n°08599/2019 dressé le 4 février 2019 par le brigadier de police de la brigade de chemin de fer zonale ouest, produit en appel, qu'il a été appréhendé au niveau du parvis nord de la gare de Nantes dans le cadre d'un contrôle d'identité prévu à l'article 78-2 du code de procédure pénale et interpellé à 15h15 avant d'être emmené dans les locaux de la police aux frontières. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort du procès-verbal n° 2009/00028 dressé le 4 février 2019 par l'officier de police judiciaire pendant la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, produit en appel, que M. E... a justifié sa présence en France par sa volonté de faire des démarches administratives en vue d'obtenir un titre de séjour mais n'a fait part, à aucun moment, de sa volonté de demander l'asile en France, alors même qu'il a indiqué avoir effectué, en vain, une telle démarche en Italie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le fait qu'il ait manifesté son intention de demander l'asile faisait obstacle à ce que le préfet lui notifie une obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 septembre 2020.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT03850
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