Résumé de la décision :
Cette décision concerne un appel interjeté par M. E... B... à l'encontre d'un jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait annulé le permis de construire qu'il avait obtenu pour un projet immobilier à Saint-Florent. M. B... contestait notamment l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence "Mare e Orizonte", ainsi que les motifs retenus par le tribunal concernant la légalité du permis. La Cour a rejeté la requête de M. B..., considérant que le permis était illégal au regard des exigences des articles R. 111-9 et R. 431-9 du Code de l'urbanisme concernant le raccordement au réseau d'eau potable. Elle a également confirmé que le terrain ne se situait pas dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du même code. Les demandes de frais de justice ont également été rejetées.
Arguments pertinents :
1. Intérêt à agir et légitimité de la demande : La Cour a rejeté l'argument de M. B... selon lequel le syndicat des copropriétaires n'avait pas d'intérêt pour agir, en reprenant les motifs des premiers juges, qui avaient établi que ce syndicat représentait les intérêts des copropriétaires affectés par le projet immobilier.
2. Illégalité du permis de construire : La Cour a confirmé l'illégalité du permis de construire en raison de l'absence de précisions sur les modalités de raccordement au réseau d'eau, ce qui contrevenait à l'article R. 431-9 du Code de l'urbanisme. La décision souligne que "l'absence de telles précisions dans le dossier a exercé une influence sur l'appréciation portée par le maire sur le respect des dispositions de l'article R. 111-9".
3. Densité significative de constructions : La Cour a également statué que, malgré la proximité de constructions sur trois côtés du terrain concerné, l'espace entourant le projet n'atteignait pas une densité significative de constructions, contrariant ainsi l'article L. 121-16 du Code de l'urbanisme.
Interprétations et citations légales :
1. Manquement aux exigences de sécurité urbaine : L'article R. 111-9 du Code de l'urbanisme impose que les constructions à usage d'habitation soient desservies par un réseau d'eau potable. Selon la décision, le défaut de mention de ces modalités dans le dossier de demande de permis constitue une "influence sur l'appréciation portée" et, par conséquent, rend le permis illégal.
2. Définition d'un espace urbanisé : L'article L. 121-16 précise que seules les constructions dans un espace urbanisé, défini comme ayant une "densité significative", sont autorisées en dehors de la bande littorale de 100 mètres. La Cour a noté que même si le terrain est bordé sur trois côtés par des constructions, il est aussi entouré de parcelles laissées à l'état naturel, ce qui ne constitue pas un espace urbanisé selon la loi. La décision conclut que "l'espace constitué par l'ensemble des terres entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée... ne peut ainsi être regardé comme un espace caractérisé par une densité significative des constructions".
3. Droit à des frais de justice : En vertu de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour a décidé que, puisque le syndicat des copropriétaires n'était pas la partie perdante de l'instance, les demandes de frais de justice formulées par M. B... et le syndicat ont été rejetées, indiquant que "le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance".
Ces éléments mettent en lumière la rigueur avec laquelle les obligations d'urbanisme et d'aménagement du territoire sont appliquées, et illustrent les enjeux juridiques liés à l'intérêt à agir dans les contentieux administratifs.