Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la délégation de signature au profit du signataire de l'arrêté contesté est trop générale ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2017 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
2. Le préfet de l'Hérault a délégué sa signature à M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, par un arrêté du 7 décembre 2016, qui porte sur tous les actes relevant de la compétence du préfet, à l'exclusion de la réquisition des comptables publics, quand bien même elle comporte une référence erronée à un texte abrogé, et les réquisitions en temps de guerre. Contrairement à ce que soutient Mme B..., une telle délégation n'est pas illégale.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B.... La circonstance qu'il n'ait pas évoqué certains faits que Mme B... estime pertinents ne révèle pas que les motifs de fait sur lesquels le préfet a fondé sa décision seraient erronés. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de fait doit, en conséquence, être écarté.
4. Mme B... produit le compte-rendu d'une hospitalisation du 21 au 23 janvier 2015 au centre hospitalier universitaire de Montpellier en vue de la réalisation d'une thyroïdectomie totale. Les pièces du dossier ne permettent pas de connaître la pathologie dont elle est actuellement atteinte, et au titre de laquelle elle a demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Mme B... produit trois certificats médicaux établis par un médecin généraliste les 8 décembre 2015, 14 mars 2017 et 19 décembre 2017, dont les deux premiers indiquent que son état nécessite " un traitement à vie " sans autre précision. Le troisième certificat indique que ce traitement est composé des médicaments Levothyrox et Cynomel. Il n'est pas contesté que le médicament Levothyrox est disponible au Maroc. Selon une recherche réalisée sur le site medicament.ma, le médicament Cynomel et son principe actif, la Liothyronine, sont indisponibles au Maroc. Le Cynomel n'est cependant pas le seul traitement d'appoint de l'hypothyroïdie, et il n'est pas allégué que les autres traitements existants seraient également indisponibles au Maroc. Ces éléments ne permettent donc pas d'infirmer le motif retenu par le préfet après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel un traitement approprié de sa pathologie est disponible dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
5. Mme B..., née en 1953, est entrée en France le 11 juillet 2014. Elle est divorcée de son époux depuis 1992. Elle réside chez l'une de ses filles, de nationalité française, et s'occupe des enfants de cette dernière. Son autre fille, qui a rédigé une attestation le 25 juillet 2015, a résidé en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui a expiré le 23 juin 2015. Deux de ses soeurs résident également en France. Ses deux fils résident au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans. Compte tenu de la nature de ces liens et de la courte durée de la présence de Mme B... sur le territoire, celle-ci ne peut être regardée comme ayant établi en France le centre de sa vie privée et familiale dans des conditions de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il suit de là que le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
7. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me C... sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 septembre 2020.
4
No 18MA04174