Résumé de la décision :
Mme B..., de nationalité congolaise, a formé appel contre un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de l'Hérault. Cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prévoyait une interdiction de retour pendant quatre mois. La Cour a rejeté l'appel au motif que la décision préfectorale était fondée sur un examen sérieux de la situation de la requérante et que celle-ci n'avait pas été empêchée de présenter des éléments concernant sa situation personnelle. La requête a été jugée manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents :
1. Examen réel et sérieux de la situation : La Cour a retenu que, bien que le préfet n'ait pas mentionné la présence de la fille de Mme B... en France, cela ne prouve pas l'absence d’un examen véritable de sa situation. En effet, la décision était basée sur les antécédents et les faits connus, l'établissement de liens familiaux n'étant pas suffisant pour remettre en question l'appréciation du préfet.
> « La seule circonstance qu'il ne mentionne pas dans son arrêté l'existence de sa fille à ses côtés [...] ne permet pas d'établir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. »
2. Droit d'être entendu : La Cour a constaté que le droit d'être entendu, en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne s'applique qu'aux institutions de l'Union et non aux États membres. En outre, il a été établi que la requérante avait eu des occasions de plaider sa cause devant l'OFPRA et la CNDA.
> « Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. »
3. Preuve des risques en cas de retour : Concernant l'argument de Mme B... selon lequel elle risquerait d'être victime de violences en cas de retour dans son pays d'origine, la Cour a jugé que les allégations étaient non étayées. Les éléments fournis, y compris des témoignages, ne constituaient pas des preuves suffisantes pour justifier une crainte fondée.
> « Elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune preuve de nature à établir leur réalité alors qu'au vu des mêmes faits, sa demande d'asile a été définitivement rejetée. »
4. Violation de l'article 3 de la CEDH : La Cour a également rejeté l'argument selon lequel l'arrêté violait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en notant que les prétendus risques n'étaient pas crédibles.
> « Le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 [...] ne peut qu'être écarté. »
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet à la Cour de rejeter, par ordonnance, des requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement, ce qui a conduit au rejet de la demande de Mme B....
> « " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement." »
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 3 : Prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants, mais l'interprétation de ce droit est soumise à l'existence de preuves suffisantes de risques sérieux.
> « "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants." »
3. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 41 : Ce droit concerne l’impartialité et l'équité dans le traitement des demandes par les institutions de l'Union, ne s'appliquant pas aux décisions des États membres.
> « "Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union." »
En conclusion, la décision de la Cour illustre le strict respect des procédures administratives et judiciaires dans les cas d'éloignement, ainsi que la nécessité d'une preuve tangible dans les allégations de risques encourus par les demandeurs d