Procédure devant la Cour :
Par une requête et une mémoire, enregistrés les 20 octobre 2020 et 2 février 2021, le syndicat mixte Sud Rhône Environnement, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2020 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Me C... B..., es qualité de liquidateur de la société Ecoval 30, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en premier lieu, que le juge des référés ne pouvait se fonder sur les données dont il a disposé au cours de l'exécution de la délégation de service public pour en déduire qu'il disposait des éléments d'information suffisants sur l'état des installations, postérieurement à la résiliation de cette délégation ayant entraîné le retour des biens dans son patrimoine ; que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, l'expertise demandée vise également à proposer les moyens de remédier aux désordres constatés et d'en chiffrer le coût ; que les éléments financiers dont il dispose sont, en tout état de cause, insuffisants pour apprécier techniquement l'état de bon entretien des installations ; que, du reste, le contrat lui-même prévoyait bien la tenue d'une expertise, à son terme ; que le rapport d'audit technique réalisé par le cabinet Valech ne peut tenir lieu de cette expertise ; qu'en deuxième lieu, s'agissant des investissements que la société Ecoval 30 s'était engagée à réaliser, aux termes de l'avenant n° 2 à la convention de délégation de service public, tenant à deux installations de traitement des déchets dites lignes " TGVS 1 " et " TGVS 2 ", il a découvert, au cours de la première instance, qu'ils n'avaient pas été réalisés ; qu'un investissement immobilier prévu au contrat non réalisé par le délégataire constitue un préjudice indemnisable pour l'autorité concédante ; qu'une mesure d'expertise lui est également nécessaire pour chiffrer ce préjudice, dès lors qu'il ne dispose d'aucun document technique ou financier sur cette installation qui devait être réalisée à ses frais, par le délégataire ; qu'enfin, s'agissant des sommes provisionnées sur le compte gros entretien et renouvellement (GER), c'est à tort que le juge des référés a estimé que l'intervention d'un expert n'était pas nécessaire pour les évaluer précisément ; que cette mesure d'expertise lui est utile pour anticiper l'action contentieuse que pourrait engager le liquidateur de la société Ecoval 30 pour obtenir l'indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour et procéder, le cas échéant, à une compensation ; qu'une collectivité publique a le droit de faire connaître et évaluer une créance indemnitaire contractuelle sur une société en liquidation judiciaire devant le juge administratif, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance.
La requête a également été communiquée à Me B..., es qualité de liquidateur de la société Ecoval 30, qui a fait connaître le 13 janvier 2021 qu'il ne produirait pas de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise portant, d'une part, sur les désordres affectant le centre de traitement et de valorisation des déchets ménagers situé sur le territoire de la commune de Beaucaire, dont la réalisation et l'exploitation avaient été déléguées à la société Ecoval 30, d'autre part, sur les investissements non réalisés par la société tenant à deux installations de traitement des déchets dites lignes " TGVS 1 " et " TGVS 2 " et, enfin, sur le montant des sommes provisionnées par la société sur le compte travaux de gros entretien et renouvellement. Par l'ordonnance attaquée du 12 octobre 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'elle porte soit sur la constatation de faits que le syndicat mixte Sud Rhône Environnement serait en mesure d'établir par les éléments techniques et financiers dont il dispose, soit sur des questions dont il n'est pas établi, en l'état du dossier, qu'elles nécessiteraient l'intervention d'un expert.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).
4. Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement soutient que la mesure d'expertise dont il sollicite le prononcé lui est utile pour déclarer la créance contractuelle qu'il estime détenir à l'encontre de la société Ecoval 30, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 6 mars 2020, afin, en particulier, qu'il soit, le cas échéant, procédé à une compensation avec la créance que le liquidateur de cette société pourrait revendiquer, au titre de la valeur non amortie des biens de retour. Il résulte ainsi de l'instruction que, par une ordonnance du 5 mars 2021, la juge-commissaire chargée de l'admission des créances, en application des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, a, en application de l'article R. 624-5 du même code, invité le syndicat mixte Sud Rhône Environnement à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, pour statuer sur l'existence et le montant de sa créance.
5. Pour déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecoval 30, il appartient, en tout état de cause, au syndicat mixte Sud Rhône Environnement d'introduire devant le tribunal administratif de Nîmes l'action que l'ordonnance de la juge-commissaire l'invite à exercer, dans le délai ainsi prévu. Le syndicat mixte ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de cette action, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, le juge administratif ne saurait être regardé comme tenu, le cas échéant, de procéder à une juste appréciation de la créance et non à son exacte appréciation, faute, pour le syndicat mixte Sud Rhône Environnement de pouvoir étayer ses prétentions par le rapport d'une expertise ordonnée en référé.
6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte Sud Rhône Environnement n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Me B..., es qualité de liquidateur de la société Ecoval 30, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte Sud Rhône Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Sud Rhône Environnement et à Me B..., es qualité de liquidateur de la société Ecoval 30.
Fait à Marseille, le 11 mars 2021
N° 20MA038932
LH