Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile pendant la durée du réexamen, dans un délai de trois jours à compter de cette même notification ;
3 de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de communication des informations visées à l'article 4 du règlement n° 604/213 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le procès-verbal de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ne comporte aucune indication relative à l'identité et à la qualité de la personne qui a mené cet entretien ;
- des éléments essentiels de la décision de transfert ne lui ont pas été communiqués dans une langue qu'il comprend, en violation de l'article 26 du même règlement.
Vu :
- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 9 mars 2017 sous le n° 17MA01066 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que M. B..., de nationalité éthiopienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a ordonné son transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il a relevé appel du jugement du 16 février 2017 par lequel sa demande a été rejetée ; que, par la présente requête, il sollicite du juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas/ Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article. / II.- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1 / Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. " ;
4. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3, en précisant expressément qu'aucun autre recours ne peut être introduit contre une telle décision ; que cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative ; que, par suite, M. B... n'est manifestement pas recevable à demander au juge des référés de la Cour de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet des Hautes-Alpes du 29 décembre 2016 ordonnant son transfert vers l'Italie ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 17MA01242 de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 11 avril 2017.
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N° 17MA01242