Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2015 et le 9 février 2017, M. A... D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2015 ;
2°) d'annuler les délibérations contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fourquevaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la délibération du 26 mars 2012 ne comporte aucune mention permettant de s'assurer que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués, et ont bénéficié d'une information suffisante sur le projet de modification du plan d'occupation des sols ;
-la motivation de la délibération du 26 mars 2012 est insuffisante en ce qu'elle n'explique pas pourquoi elle passe outre l'avis défavorable du commissaire enquêteur sur l'ouverture à l'urbanisation des zones concernées ; la référence dans la réponse au recours gracieux aux affirmations contenues dans la délibération du 21 mai ne saurait suppléer l'absence de production de la convocation et de la note de synthèse qui y aurait été annexée ;
- la modification du plan d'occupation des sols n'a fait l'objet d'aucune notification ni au préfet ni au président du conseil départemental avant l'ouverture de l'enquête publique ;
- en modifiant le classement de la zone 2NA situé Chemin de Restes en zone 1NAc1 et 1NAc2, permettant ainsi l'ouverture à l'urbanisation, la commune a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en ne prenant pas en compte la proximité du château du requérant, dont une partie est inscrite et, une autre partie classée, à l'inventaire des monuments historiques et l'aspect du village en vis-à-vis qui a conservé son caractère historique du XIXème siècle. D'autres zones d'urbanisation future sans covisibilité auraient été mieux adaptées au développement urbain envisagé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2016 et le 3 mars 2017, la commune de Fourquevaux, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D...la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'information des conseillers a été suffisante et leur convocation régulière, comme en attestent les 12 témoignages des conseillers municipaux qu'elle produit ;
- l'exigence de motivation, en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur lors d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols, résulte de dispositions législatives entrées en vigueur postérieurement à la délibération contestée ;
- en souhaitant ouvrir à l'urbanisation les parcelles en cause, inscrites en zone IINA depuis le plan d'occupation des sols d'origine en 1992, soit avant l'acquisition du château par M. D... en 2000, et qui se situent à proximité du village, de bâtiments et d'infrastructures publiques, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors que les architectes des bâtiments de France ont toujours donné des avis favorables et que la précédente modification du plan d'occupation des sols, dont l'objet était identique, n'avait été annulée par le tribunal administratif que pour un motif de légalité externe ; le règlement des zones INAc1 et InAc2 limite la hauteur des constructions pour préserver l'harmonie avec le village ;
- le moyen tiré de l'absence de notification du projet aux personnes publiques éventuellement intéressées avant l'ouverture de l'enquête publique est tardif, et manque au demeurant en fait.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 26 mars 2012, la commune de Fourquevaux a approuvé la modification de son plan d'occupation des sols, portant ouverture à l'urbanisation de la zone 2NA (secteur chemin de Restes au ruisseau du Jaouget) sur une superficie d'environ 2,4 hectares. M.D..., habitant de la commune et propriétaire du château de Fourquevaux, dont la toiture et la façade de l'orangerie sont classées et, dont les façades et toitures sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, a demandé au maire, par une lettre du 25 avril 2012, le retrait de la délibération. Cette demande a été présentée au conseil municipal lors de sa séance du 21 mai 2012 et rejetée à l'unanimité. Cette décision a été notifiée le 25 mai 2012 à M.D..., qui a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions à fin d'annulation de la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Fourquevaux a approuvé la modification du plan local d'urbanisme, ensemble de la délibération du 21 mai 2015 rejetant son recours gracieux. M. D...relève appel du jugement n° 1203337 du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...)Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. "
Sur la régularité du jugement :
3. M. D...semble soutenir que le tribunal n'a pas suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de ce que la délibération du 26 mars 2012 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Cependant, en indiquant que " si l'ouverture à l'urbanisation de la zone IINA située au nord du village aura pour effet de permettre la construction de logements sociaux à proximité du château de Fourquevaux dont la toiture et les façades de l'orangerie sont classés monument historique et dont les façades et toitures du château sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques, il n'est toutefois pas établi que cette urbanisation sera incompatible avec les contraintes de construction qui s'appliquent dans le périmètre des monuments classés situés au coeur du village (...) ", les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales: " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. "
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un bordereau d'envoi de courrier électronique, que la convocation a été adressée à l'ensemble des membres du conseil municipal le 21 mars 2012, soit plus de trois jours francs avant la réunion du conseil municipal au cours de laquelle la modification du plan d'occupation des sols a été approuvée. Le bordereau mentionne également que figure parmi les pièces jointes un document de synthèse, lequel document, versé au dossier, contient les informations nécessaires à l'information des conseillers municipaux, un historique détaillé de la procédure et notamment l'existence d'un avis défavorable du commissaire enquêteur et les motifs pour lesquels il est proposé de ne pas le suivre. La commune produit également en appel des attestations des conseillers municipaux dans lesquelles ils confirment avoir reçu la convocation ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à leur information. Le moyen manque donc manifestement en fait, sans que M. D... puisse utilement faire valoir que la commune n'a pas produit la copie de la lettre adressée au président du tribunal qui avait nommé le commissaire enquêteur et relevant des incohérences dans le rapport de celui-ci, laquelle aurait également été jointe à la convocation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.(...) Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. " Il ressort des pièces du dossier que le projet de modification du plan d'occupation des sols a été notifié par courrier du 3 juin 2011 notamment au conseil général et au préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification manque en fait.
7. En troisième lieu, la délibération contestée exposant longuement les raisons pour lesquelles le conseil municipal a décidé de passer outre l'avis défavorable du commissaire enquêteur, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, M. D...fait valoir que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en permettant l'ouverture à l'urbanisation du secteur situé sur le coteau faisant face à son château, lequel est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1979. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols ont souhaité augmenter l'offre foncière pour faire face aux évolutions démographiques en permettant le développement d'une urbanisation maîtrisée en continuité du village. La zone II NA créée en 1992 et ouverte à l'urbanisation par la modification litigieuse, qui crée deux zones INA de densité légèrement différentes, est située à proximité des équipements et infrastructures publics, notamment de l'école, d'un centre culturel et sportif et de la station d'épuration, ainsi que du centre historique du village, et les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la modification en cause porterait atteinte au site du château de Fourquevaux. Dans ces conditions, le classement contesté, compte tenu des objectifs d'aménagement poursuivis, ne procède d'aucune appréciation manifestement erronée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fourquevaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fourquevaux à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à la commune de Fourquevaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et à la commune de Fourquevaux.
Fait à Bordeaux, le 13 avril 2017
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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No 15BX01650