Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par Mme A..., de nationalité marocaine, qui conteste une décision du tribunal administratif de Toulon rendue le 15 octobre 2018. Ce jugement avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 18 juin 2018, qui lui refusait un titre de séjour et l'ordonnait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La Cour a rejeté la requête d'appel de Mme A..., considérant qu'elle ne présentait aucun argument nouveau par rapport à ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif.
Arguments pertinents
La Cour a jugé que la requête de Mme A... était "manifestement dépourvue de fondement" et a rejeté l'ensemble des moyens qu'elle avait précédemment avancés, en affirmant que :
- Absence d'éléments nouveaux : Mme A... n'a pas fourni d'éléments distincts des arguments déjà examinés par les juges de première instance.
- Validité du jugement attaqué : La requérante n'a pas contesté le bien-fondé des motifs exposés dans le jugement du tribunal administratif.
La décision de la Cour se fonde sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui stipule que des recours manifestement infondés peuvent être rejetés.
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour fait référence aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article énonce les conditions dans lesquelles un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour en France. Mme A... soutenait que l'arrêté préfectoral lui était défavorable au regard des dispositions de cet article, mais la Cour n'a pas retenu cette argumentation en raison de la répétition des thèses déjà discutées au tribunal administratif.
Enfin, la Cour a également clarifié qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A... concernant l'indemnisation des frais de justice étaient également rejetées, étant donné l'irrecevabilité de sa requête.
En résumé, la Cour a statué en appliquant strictement les dispositions légales en vigueur, insistant sur le fait que les requêtes répétitives sans nouveaux éléments ou contestations pertinentes par rapport aux décisions antérieures doivent être rejetées.