Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA00126 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 400 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; il justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2003 ; son fils, Nassourdine, est né le 8 mai 2009 à Marseille ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA00127 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner sur sa situation des conséquences difficilement réparables ; il peut être éloigné à tout moment vers le pays dont il a la nationalité ; l'obligation de quitter le territoire peut être exécutée à tout moment ;
- il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise ; il justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2003 ; son fils, Nassourdine, est né le 8 mai 2009 à Marseille ; la décision méconnaît les articles L. 313-7 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 31 décembre 1976 à Tsinimoichongo (Comores), de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 1er octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce que le juge enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, n° 19MA00126 et n° 19MA00127, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 19MA00126 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
4. Les nouvelles pièces produites en appel par M. C..., soit deux certificats médicaux des 26 juin et 4 juillet 2018, un transfert d'argent via RIA Euronet Payment Service du 8 novembre 2018 et une facture du 20 novembre 2018 d'un magasin de papeterie, ne sont pas de nature à établir que la décision porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, qu'elle méconnaîtrait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre humanitaire ou exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus de l'argumentation développée à l'appui de ces moyens par M.C..., il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif en première instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 19MA00127 :
6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ".
7. En l'espèce, la présente ordonnance statuant sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 19MA00127 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19MA00127 de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 19MA00126 de M. C... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et à Me B....
Fait à Marseille, le 12 mars 2019.
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N° 19MA00126, 19MA00127