Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 24 avril 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables car la décision, rendant possible son transfert de la France vers l'Italie, peut être exécutée à tout moment, ce qui d'une part, l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui d'autre part, emporterait violation de son droit d'asile, et enfin, entraînerait la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant ;
- elle fait état de moyens sérieux énoncés dans sa requête au fond tirés, s'agissant du bien-fondé du jugement attaqué, de l'erreur de fait commise par le premier juge dès lors qu'elle justifie de l'existence du lien de filiation entre son jeune fils et le père de celui-ci demandeur d'asile en France, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le premier juge, et, s'agissant de la légalité de la décision portant remise aux autorités italiennes, de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 8 à 11 et 16 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet n'ayant pas mis en oeuvre le mécanisme de protection prévu au point 1 de l'article 17 du règlement 604/2013 permettant à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement, de l'omission par le préfet, de prendre, au regard de sa situation de demandeur d'asile vulnérable, des garanties préalablement à l'édiction de la décision de transfert, et enfin, de l'atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond, enregistrée le 24 juin 2017 sous le n°17MA02764.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Georges Guidal, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème chambre.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 5 octobre 1988, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2016 ; qu'elle a sollicité, le 28 octobre 2016, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'après avoir constaté que les empreintes de l'intéressée avaient déjà été relevées par les autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le territoire français au titre de l'asile et a sollicité sa prise en charge par les autorités italiennes ; que par décision tacite en date du 6 décembre 2016, les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressée en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que le 20 avril 2017, le préfet de des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant remise aux autorités italiennes ; que, par un second arrêté du même jour, le préfet a décidé de l'assigner à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de vingt-cinq jours ; que Mme A...a présenté une demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés qui a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 24 avril 2017 ; qu'elle demande le sursis à l'exécution de ce jugement, dont elle a par ailleurs, relevé appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions qu'il énonce ;
4. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle serait exposée en Italie à des traitements inhumains et dégradants en l'absence de toute garantie d'y bénéficier de la prise en charge que nécessitent son état de grossesse et d'anémie ainsi que la présence d'un enfant à charge en bas âge, elle n'établit pas, par les pièces versées au dossier, d'éventuelles carences de cet Etat, qui est membre de l'Union européenne, dans le domaine de la gynécologie ou de la prise en charge des femmes enceintes ; que Mme A...se borne, par ailleurs, à alléguer que l'exécution de la décision emporterait violation de son droit d'asile, sans pour autant préciser en quoi les autorités de l'Etat italien qui est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que si elle soutient enfin, que l'intérêt supérieur de son jeune fils Nguea Nguilla A...Felix né le 22 octobre 2014 serait méconnu dès lors qu'il serait séparé de son père, lequel bénéficie du statut de demandeur d'asile en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le père de son enfant, qui déclare s'en être séparé lorsque ce dernier était âgé de deux mois et qui a bénéficié d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 21 décembre 2016 délivrée par la préfecture de police de Paris, ait maintenu des relations avec son fils ou participe à son éducation ou à son entretien ; qu'ainsi, Mme A...n'établit pas que l'exécution, rendue possible par le jugement du 24 avril 2017, de l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes, risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
5. Considérant que, s'agissant de l'assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, l'exécution du jugement attaqué ne risque pas davantage d'entraîner pour MmeA... de telles conséquences ;
6. Considérant que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est dès lors pas satisfaite ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent en l'état de l'instruction, sérieux, Mme A...n'est pas fondée à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2017.
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N°17MA02765