Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté l'empêchera d'exercer une quelconque activité alors qu'il a pu obtenir un emploi dans le cade d'un contrat d'insertion et qu'il est proposé pour une formation qualifiante à compter du 28 juin 2019 ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté est également remplie ;
- ainsi, l'arrêté en litige, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le premier juge n'ayant pas répondu à ce moyen ;
- la procédure contradictoire préalable prescrite par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- s'il était renvoyé dans son pays d'origine, il serait exposé à des violences eu égard à ses origines ethniques et à sa filiation adultérine ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 28 mai 2019, sous le n° 19MA02441 ;
- la décision du 1er septembre 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M.B..., de nationalité géorgienne né le 2 novembre 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 30 mai 2016. L'OFPRA a rejeté sa demande, par une décision du 24 août 2016, confirmée par la CNDA le 25 novembre 2016. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 31 mai 2018, confirmée par la CNDA le 28 novembre 2018. Par un arrêté du 27 décembre 2018, pris sur le fondement de l'article L. 511-I-I 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 20 février 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B..., qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2018 du préfet de l'Aude.
3. Par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé. L'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Si M. B...fait valoir qu'il a été embauché dans une entreprise le 1er avril 2019 dans le cadre d'un contrat d'insertion, il résulte de l'examen du justificatif produit au dossier que sa mission était temporaire et devait s'achever au 28 juin 2019 et s'il était envisagé de le faire bénéficier d'une formation qualifiante, cette faculté était subordonnée à la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, les circonstances de fait invoquées par M. B...depuis l'intervention de l'arrêté du 27 décembre 2018 ne peuvent être regardées comme susceptibles de faire obstacle à son exécution normale. Il s'ensuit que M. B...n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B...doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à MeA....
Copie en sera transmise au préfet de l'Aude.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2019.
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N° 19MA02689