Résumé de la décision
Mme C..., adjoint administratif territorial au département du Gard, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de prescrire une expertise médicale concernant une pathologie psychique qu'elle considère comme imputable à son service. Son recours fait suite à un refus de reconnaissance d'imputabilité de l'accident survenu le 27 novembre 2019 et du refus d'octroi d'un congé de longue maladie. Dans son ordonnance du 28 septembre 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à la demande de mesure d'expertise, décision que Mme C... conteste en appel. Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la Cour a rejeté la requête de Mme C..., confirmant que l'expertise demandée n'était pas justifiée par l'utilité requise par le Code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Appréciation de l'utilité de la mesure d'expertise : Le juge des référés a précisé que l'utilité d'une mesure d'expertise est à évaluer tant par rapport aux éléments déjà disponibles pour le demandeur que par rapport à l'intérêt que la mesure pourrait avoir dans le cadre d'un litige principal (voir Code de justice administrative - Article R. 532-1).
2. Inexistence d'éléments nouveaux : Il a été constaté que Mme C... n'a pas apporté d'éléments spécifiques justifiant l'expertise demandée. Le juge a noté que la requérante ne soutenait pas la présence d'une urgence ou d'une circonstance particulière qui pourrait nécessiter l'expertise, ce qui est essentiel pour établir l'utilité de la mesure.
3. Absence d'objet pour une action en responsabilité non encore engagée : La Cour a également argumenté que la sollicitation d'une expertise dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité ne pouvait être considérée comme utile tant qu'il n'y avait pas eu reconnaissance d'un accident de service ou d'une maladie imputable. La demande d'indemnisation était donc prématurée en l'absence de reconnaissance cumulative des faits.
Interprétations et citations légales
1. Distinction entre le juge des référés et le juge sur le fond : Le juge des référés, bien qu'il ne statue pas sur le fond, doit apprécier l'utilité de la mesure d'expertise en ayant en vue les contentieux pendants. La jurisprudence rappelle que « le juge des référés n'est pas saisi du principal, mais doit apprécier l'utilité de la mesure demandée en fonction de l'intérêt qu'elle présente dans la perspective d'un litige principal » (CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).
2. Utilité d'une mesure d'expertise : Le juge doit constater que « le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut être regardé comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 en l'absence de circonstances particulières » (Code de justice administrative - Article R. 532-1). La décision souligne que l'expertise n'apporte pas nécessairement d'éléments supérieurs à ceux que le juge pourrait déjà considérer.
3. Indemnisation complémentaire et condition préalable : La Cour a statué que « l'action en responsabilité que la requérante serait susceptible d'introduire pour obtenir une indemnisation complémentaire est, à ce jour, dépourvue d'objet » (en raison de l'absence de reconnaissance d'entreprise imputable). Cette affirmation met en lumière la relation directe entre l'imputabilité d'un accident de service et la possibilité d'engager une action en responsabilité, soulignant ainsi le caractère nécessaire de cette reconnaissance préalable pour toute procédure d'indemnisation.