Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, la société SDI, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'arrêter le solde du marché de modernisation du centre hospitalier de Loos en son lot n° 3 " cloisons-doublages-faux plafonds " à la somme de 40 467,81 euros toutes taxes comprises après déduction de la somme de 40 075,13 euros toutes taxes comprises versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 14 septembre 2015 ;
3°) de condamner le groupement hospitalier de Loos Haubourdin à payer à la société SDI la somme de 40 467,81 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts légaux à compter du 19 décembre 2014 ;
4°) de mettre la somme de 4 500 euros à la charge du groupement hospitalier Loos Haubourdin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant le groupe hospitalier Loos Haubourdin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 2 mars 2011, le groupement hospitalier Loos Haubourdin, venant aux droits du centre hospitalier de Loos, a confié à la société SDI la réalisation du lot n° 3 " cloisons-doublages-plafonds suspendus " du marché de modernisation du centre hospitalier de Loos comportant deux tranches fermes : une tranche 1 " bâtiment neuf, réhabilitation du bâtiment historique " et une tranche 2 " réhabilitation du bâtiment V120 ". La société SDI a adressé, le 19 décembre 2014, un projet de décompte final par lequel elle sollicitait la somme de 79 393,80 euros toutes taxes comprises. Le maître d'ouvrage a refusé de faire droit à cette demande et a, au titre du décompte général notifié le 19 mai 2015, établi un solde de 40 075,13 euros toutes taxes comprises. La société SDI a contesté, par un mémoire en réclamation du 15 juin 2015, le décompte général tel qu'il a été arrêté par le groupement hospitalier Loos Haubourdin. Par une ordonnance du 14 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par la société SDI, a condamné le groupement hospitalier de Loos Haubourdin à verser à celle-ci une provision à hauteur de 40 075,13 euros toutes taxes comprises. La société SDI relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a arrêté le solde du marché à la somme de 40 075,13 euros, condamné le groupement hospitalier de Loos Haubourdin à verser à la société SDI la somme de 40 075,13 euros au titre du solde du marché, sous déduction de la somme de 40 075,13 euros versée à titre provisionnel, toutes ces sommes étant toutes taxes comprises, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur le solde du décompte général :
2. En premier lieu, l'article 11.2.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dispose que : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 10. 3. 2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. ".
3. La société SDI soutient que le maître d'ouvrage lui a demandé de réaliser des travaux supplémentaires conduisant à ce que la superficie du plafond suspendu en fibre minéral, dénommé P2, passe de 315 m² à 415 m², soit une augmentation de 100 m², et que c'est donc à tort que l'ordre de service n° 25, établi le 25 novembre 2014 et qui tirait les conséquences des modifications sollicitées, n'a pas été pris en compte dans le décompte général établi.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que l'ordre de service n° 16 provisoire, qui a été établi le 11 juillet 2013 et qui a remplacé et annulé l'ordre de service n° 12 provisoire établi le 15 mai 2013, a entendu tirer les conséquences de la modification du programme de rénovation du bâtiment V120 sollicitée par le maître d'ouvrage, à la suite d'une décision de l'agence régionale de santé du Nord-Pas de Calais, consistant à renoncer aux travaux initialement envisagés sur les trois étages de ce bâtiment. Le prix provisoire qu'il retient s'élève à - 409 966, 04 euros hors taxes qui se décompose ainsi : - 263 868, 72 euros hors taxes concernant le corps d'état n° 3.1 " cloisons-doublages " et - 146 097, 32 euros hors taxes concernant le corps d'état n° 3.2 " plafonds suspendus ". Cette dernière somme comporte notamment, s'agissant de l'ouvrage 3.2.2.3 " plafonds suspendus en fibre minérale ", une ligne intitulée " ref. P2 compris trappes d'accès au plénum " qui, d'une part, mentionne une minoration de la quantité initialement prévue au marché de 315 m² et, d'autre part, une augmentation de cette quantité de 100 m², soit une quantité totale retenue de -215 m² qui conduit à retenir, en prenant en compte le prix unitaire de 143,15 euros hors taxes, une somme de - 30 777, 25 euros hors taxes pour cette prestation. Le 24 janvier 2014, le maître d'ouvrage a transmis à la société SDI un avenant n° 5 au marché de modernisation du centre hospitalier de Loos qui, s'il fixe, comme le soutient la société SDI, l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article 16 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux du fait de la diminution du volume de travaux supérieure au seuil de 5 % du montant contractuel, établit également le montant total des travaux à hauteur de 1 021 272, 03 euros, lequel se décompose en un montant de 897 283,18 euros pour la phase 1 et de 123 988,85 euros pour la phase 2, toutes ces sommes étant hors taxes. L'avenant, mentionnant à tort l'ordre de service n° 12 provisoire comme s'accordent à le relever les parties, précise expressément que ce dernier montant résulte de la prise en compte de la minoration issue de l'ordre de service n° 16 provisoire à hauteur de 409 966,04 euros hors taxes. Dans ces conditions, il apparaît que l'avenant n° 5 au marché, qui a notamment été signé par la société SDI, a bien entendu tirer les conséquences de la modification du programme de rénovation du bâtiment V120.
5. Par ailleurs, le 7 octobre 2014, la société SDI a émis un devis visant notamment à modifier le montant de - 409 966,04 euros hors taxes qui avait fait l'objet de l'avenant n° 5 précité en le portant à - 374 320,44 euros hors taxes. L'écart principal entre ces sommes porte sur la ligne " ref. P2 compris trappes d'accès au plénum " relative aux plafonds suspendus en fibre minérale dont la quantité est augmentée pour un montant de 7 157,50 euros hors taxes. Si ce devis a conduit le maître d'oeuvre à établir, le 25 novembre 2014, un ordre de service n° 25, il ressort toutefois du courrier du 9 février 2015 établi par le maître d'oeuvre que celui-ci a finalement estimé que cet ordre de service était erroné en relevant que son " objet s'assimile davantage à la régularisation d'un quantitatif de faux plafonds déjà réalisés et non pas à des travaux supplémentaires " et mentionné que le maître d'ouvrage refusait d'établir un avenant de régularisation. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que les travaux de la phase 2 concernant la réhabilitation du bâtiment V120 se sont achevés le 8 juillet 2014 et que les évolutions contractuelles rendues nécessaires par les modifications apportées au programme de rénovation du bâtiment V120 avaient été arrêtées par l'avenant n° 5 précité, cet ordre de service établi postérieurement à l'achèvement des travaux et à la réception des ouvrages ne saurait être regardé comme sollicitant de la part de la société SDI la réalisation de travaux supplémentaires. Par suite, et conformément à l'article 11.2.1. précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, la différence éventuellement constatée entre la quantité réellement exécutée et la quantité indiquée dans la décomposition du prix forfaitaire arrêtée par les parties au contrat ne peut conduire à une modification de ce prix. C'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la société SDI n'était pas fondée à solliciter une indemnisation supplémentaire d'un montant de 37 740,92 euros toutes taxes comprises.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, dans son devis du 7 octobre 2014, la société SDI chiffrait également à 1 692,18 euros hors taxes, une diminution de la masse des travaux tenant notamment à l'absence de réalisation des cloisons des bureaux 01 et 02 du rez-de-chaussée, des cloisons des vestiaires hommes ainsi que des plafonds suspendus des bureaux 01 et 02, dont aucun élément du dossier ne laisse supposer qu'elle était déjà incluse dans la diminution de valeur du marché de 295 362,75 euros hors taxes contractuellement acceptée par l'avenant n°5. Si la société SDI soutient que c'est à tort que l'ordre de service n° 26, établi le 24 février 2015, pour un montant de - 1 692,18 euros hors taxes a été pris en compte alors qu'il faisait double emploi avec l'ordre de service n° 25, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maître d'oeuvre a reconnu que ce dernier était erroné de sorte qu'il a pu, sur la base du devis 1014/27910 transmis par la société requérante elle-même et portant sur des prestations dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été réalisées, établir un ordre de service n° 26 qui s'est substitué, sur ce point, à l'ordre de service n° 25. Dans ces conditions, la société SDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a maintenu, dans le décompte général, le montant résultant de l'ordre de service n° 26.
7. En troisième lieu, si la société SDI allègue que le calcul de la révision des prix effectué par le groupement hospitalier est erroné, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le fait que la formule de révision des prix prévue au D de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières, dont l'index de référence est le BT 08, n'aurait pas été appliquée dans les conditions prévues par l'article 10.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'indemnisation sollicitée sur ce terrain.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société SDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier de Loos Haubourdin à lui verser la somme de 40 467,81 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement hospitalier Loos Haubourdin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société SDI, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SDI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupement hospitalier Loos Haubourdin sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SDI est rejetée.
Article 2 : La société SDI versera au groupe hospitalier Loos Haubourdin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SDI et au groupe hospitalier Loos Haubourdin.
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N°18DA01556
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