Résumé de la décision
M. D... C..., assistant de service social du département du Nord, a été sanctionné par une exclusion temporaire de fonctions de deux jours en raison de sa participation à un mouvement de grève le 1er mars 2016. Après avoir contesté cette sanction devant le tribunal administratif, le jugement du 27 mars 2019 a rejeté sa demande. M. C... a interjeté appel en demandant l'annulation de la sanction, le reversement de la rémunération retenue, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation, la sanction ayant été automatiquement effacée de son dossier à la suite de l'absence de nouvelles sanctions pendant trois ans. De plus, la cour a rejeté ses demandes de versement de traitement pendant la période d'exclusion, concluant qu'il n'avait droit qu'à une réparation de préjudice en cas d’éviction irrégulière.
Arguments pertinents
1. Absence d’objet de la demande d'annulation : M. C... avait demandé l'annulation de la sanction, mais celle-ci a été effacée de son dossier en vertu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La cour a constaté que « cette exclusion a été automatiquement et rétroactivement effacée du dossier postérieurement à l'intervention du jugement attaqué », rendant ainsi la demande d'annulation sans objet.
2. Droit au versement du traitement : La cour a souligné que même si un agent public a été évincé irrégulièrement, il n’a pas droit à la restitution du traitement mais à une réparation pour le préjudice effectivement subi. En affirmant que « l'administration avait compétence liée pour procéder à la suspension de son traitement pendant cette période », elle justifie le rejet de la demande de reversement de traitement pour la période d'exclusion.
Interprétations et citations légales
1. Effacement des sanctions : La décision fait référence à l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui traite des sanctions disciplinaires. Ce texte précise que « parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ». Cela signifie que la sanction de M. C... ne peut plus avoir d'effet juridique au bout de trois ans, ce qui est un facteur déterminant dans la décision.
2. Privilèges des agents publics : En ce qui concerne les droits des agents publics, la cour se fonde sur le principe selon lequel tout agent public irrégulièrement évincé a droit à une réparation, mais cela ne s'étend pas au versement automatique du traitement pendant la période de suspension. Le tribunal a indiqué qu'« en l'espèce, M. C... n’a que demandé une injonction de versement de son traitement, qui n’avait pas de caractère indemnitaire », contrôlant ainsi la nature des demandes et les droits des agents sous le code de la fonction publique.
Ces analyses et interprétations illustrent comment les normes juridiques et les décisions administratives peuvent interagir pour façonner les droits d'un agent public dans un contexte de sanction administrative.