Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2019 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 2 novembre 1972, est, selon ses déclarations, entrée en France le 15 janvier 2016. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire venant à expiration le 21 mai 2018. Par un arrêté du 2 mai 2019, la préfète de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels la préfète de la Somme s'est fondée, en mentionnant notamment la situation personnelle et familiale de la requérante et en particulier la présence de son enfant à ses côtés. Il s'ensuit que, nonobstant l'absence de mention, dans les visas de l'arrêté contesté, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 311-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis le 30 novembre 2018. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, la requérante soutient qu'elle souffre d'un cancer et qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge médicale en Géorgie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 30 novembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Les pièces versées au dossier par la requérante, si elles font état d'un suivi médical pour une maladie hématologique chronique, ne permettent pas d'estimer que la préfète de la Somme aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour sur ce fondement ni des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est née en 1972 en Géorgie où elle a vécu jusqu'à son entrée en France le 15 janvier 2016 selon ses déclarations. L'intéressée s'est vu refuser l'admission au titre de l'asile en 2016 et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2016. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils, né le 28 mai 2005 en Géorgie et scolarisé en France au collège où il dispose de bons résultats, ainsi que de son frère, il apparaît qu'eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris. Pour les mêmes motifs et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces dossier que la scolarisation du fils de Mme C... ne pourrait pas se poursuivre en Géorgie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. La préfète de la Somme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante en édictant l'arrêté contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté préfectoral du 2 mai 2019. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....
Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.
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N°19DA02284
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