Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, Mme E..., représentée par Me D... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 15 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... A..., présidente de chambre,
- et les observations de Me C... G..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E..., ressortissante arménienne née le 1er janvier 1956, serait, selon ses déclarations, entrée en France en décembre 2016, en compagnie de son époux et de son fils. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 novembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 juin 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2019, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme E... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme E..., a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme E... fait état de la présence en France de son époux, de son fils et de sa fille, qui est titulaire d'un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire. Toutefois, elle n'est présente en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision en litige. Son époux et son fils se trouvent également en situation irrégulière en France. La requérante n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays de d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante ans et où réside encore un de ses fils. Elle n'établit pas avoir tissé des liens amicaux en France, ni même s'être insérée socialement dans la société française. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Pour les motifs déjà exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifierait la délivrance, à Mme E..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Elle est, en l'espèce, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme E... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E....
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme E... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
14. Mme E... fait valoir qu'elle encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays de destination, le préfet de l'Eure ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., au ministre de l'intérieur et à Me D... F....
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°20DA00507
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