Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, M. C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2019 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né le 22 août 1974, est, selon ses déclarations, entré en France le 5 novembre 2015. Par un arrêté du 23 avril 2019, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, l'article L. 311-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis le 30 novembre 2018. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il souffre d'un stress post-traumatique, lié aux persécutions subies dans son pays d'origine et à son exil, et qu'il ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge médicale en Géorgie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 30 novembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Les pièces versées au dossier par le requérant comprenant notamment des rendez-vous pour des consultations médicales ainsi que des ordonnances prescrivant des traitements ne permettent pas d'estimer que la préfète de la Somme aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ni des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est né en 1974 en Géorgie où il a vécu jusqu'à son entrée en France le 5 novembre 2015 selon ses déclarations. L'intéressé s'est vu refuser l'admission au titre de l'asile en 2016 et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 9 février 2017. S'il se prévaut de la présence en France de sa soeur, malade, et de son neveu, scolarisé au collège, il apparaît qu'eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris. La préfète de la Somme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en édictant l'arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2019. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....
Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.
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N°19DA02283
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