Résumé de la décision
Dans cette décision, la Cour administrative d'appel de Marseille a été saisie d'une demande de désistement d'instance par la SCI IF Ecopole, tandis que les sociétés Polygone II et Le Polygone s'opposaient à ce désistement en demandant des sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cour a donné acte du désistement de la SCI IF Ecopole, considéré comme pur et simple, et a rejeté les demandes des sociétés Polygone II et Le Polygone concernant l'application de l'article L. 761-1.
Arguments pertinents
1. Droit au désistement : La Cour a confirmé que la SCI IF Ecopole pouvait procéder à un désistement d'instance, le qualifiant de « pur et simple », ce qui signifie que ce désistement ne soulevait pas d’obstacle.
> "Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte."
2. Rejet des demandes de condamnation : La demande des sociétés Polygone II et Le Polygone d'obtenir des frais au titre de l'article L. 761-1 a été rejetée. Cela démontre que le désistement d'une partie rend inapplicables les demandes de remboursement de ces frais par l’autre partie.
> "Il y a lieu de rejeter les conclusions des sociétés Polygone II et Le Polygone tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article donne le pouvoir aux premiers vice-présidents des cours administratives d'appel de donner acte des désistements et de statuer sur les demandes qui n'ont plus de questions à juger, hormis celles relatives à l'article L. 761-1 ou aux dépens. Dans cette décision, la Cour a exercé ce pouvoir en acceptant le désistement.
> "Les premiers vice-présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements [...]"
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité pour la Cour de condamner une partie à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Toutefois, dans le cas de désistement, cette possibilité a été rejetée, soulignant que le désistement de la SCI IF Ecopole faisait obstacle à toute demande de ce type par les sociétés rivales.
> "Les conclusions des sociétés Polygone II et Le Polygone tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."
Ainsi, la Cour a appliqué les principes établis dans le code de justice administrative concernant les désistements et l'irrecevabilité des demandes de frais dans ce contexte particulier.