Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 20MA01329, la commune de Mazaugues, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 6 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'une omission à statuer dès lors qu'en présence d'une compétence liée le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte était inopérant ;
- l'ordonnance n'est pas motivée sur l'incompétence du maire, ni sur l'absence de circonstances locales, ni sur le détournement de pouvoir ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, le maire était en l'espèce investi d'une compétence liée pour intervenir sur le fondement de ses pouvoirs de police générale ;
- en dépit de l'exercice d'une police spéciale détenue par l'Etat, le maire peut utiliser, en cas de carence de l'Etat, ses pouvoirs de police générale eu égard aux circonstances locales constituées notamment par un risque de pollution des eaux et du sol et par un risque de destruction des habitats et espèces protégés et à l'évolution de la situation ;
- l'Etat n'apporte pas d'éléments de nature à établir que l'arrêté en litige porte atteinte à une liberté ;
- la preuve du détournement de pouvoir n'est pas rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la commune ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. B..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées par courrier du 29 avril 2020, notifié le même jour par l'application Télérecours, d'une part, que la clôture de l'instruction était fixée au 7 mai 2020, d'autre part, qu'il serait statué sans audience sur la présente affaire, en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2000399 du 6 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a admis l'intervention de l'association Groupe Chiroptères de Provence et a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Mazaugues en date du 19 juillet 2019 interdisant d'exercer des activités portant atteinte à la salubrité publique, au milieu naturel et de nature à entraîner des pollutions de toute nature. La commune de Mazaugues relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a d'abord retenu, pour suspendre l'arrêté en date du 19 juillet 2019, le moyen tiré de l'incompétence du maire. Ce faisant, il a implicitement, mais nécessairement, répondu et écarté le moyen de défense tiré de ce que l'auteur de l'arrêté en cause s'était estimé être en compétence liée.
3. En deuxième lieu, après avoir cité les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 211-5 du code de l'environnement et indiqué à juste titre, par des motifs d'ailleurs non contestés en appel qu'il convient d'adopter, que la tardiveté invoquée du déféré devait être écartée, le premier juge a considéré que " compte tenu du contexte général de cette affaire et de l'opposition, rappelée à l'audience, du maire de la commune de Mazaugues à l'exploitation d'une carrière autorisée par décision préfectorale, les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de son auteur pour édicter l'arrêté en litige, et d'autre part, de l'existence d'un détournement de pouvoir, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, dont l'exécution doit être, consécutivement suspendue ". Ce faisant, eu égard à son office, et contrairement à ce qui est affirmé, le premier juge a suffisamment motivé son ordonnance. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 6 mars 2020 n'est pas motivée sur l'incompétence du maire, sur l'absence de circonstances locales et sur le détournement de pouvoir ne peut être que rejeté.
Sur le bien-fondé de la suspension :
4. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...). ".
5. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ; aux termes de l'article L. 2212-4 de ce code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. ".
6. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées et la police de l'eau a été attribuée au préfet. En l'absence de péril grave et imminent, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de ces polices spéciales.
7. Par l'arrêté du 19 juillet 2019, le maire de Mazaugues a décidé l'interdiction des activités portant atteinte à la salubrité publique, au milieu naturel et de nature à entraîner des pollutions de toute nature. Pour motiver son arrêté, le maire a considéré notamment que les services de l'Etat avaient été alertés des risques et que, malgré ses demandes, l'arrêté du 29 juin 2012 du préfet du Var autorisant la SAS Provence Granulats à exploiter pour une durée de vingt ans une carrière à ciel ouvert de calcaire dolomitique ainsi qu'une installation de broyage, concassage, criblage et lavage de minéraux, sur la commune de Mazaugues au lieudit " Le Caïre du Sarrasin " n'était pas assorti de prescriptions spéciales de nature à prévenir un risque sanitaire ou de destruction du milieu naturel.
8. Toutefois, d'une part, par un arrêt définitif n° 15MA02516 et n° 15MA03283 en date du 13 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2015 et a rejeté les demandes présentées par la commune de Mazaugues et l'association Confédération Environnement Méditerranée et dirigées contre l'arrêté préfectoral du 29 juin 2012 lesquelles comportaient en particulier des moyens portant sur les nuisances, sur les risques et sur l'insuffisance des prescriptions. D'autre part, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier et notamment pas de l'attestation établie le 18 décembre 2019 par le président de l'association Groupe Chiroptères de Provence, partie intervenante au demeurant en première instance, qu'un danger grave et immédiat serait présent. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen du préfet du Var tiré de l'incompétence du maire de la commune de Mazaugues à prendre l'arrêté attaqué paraît, comme l'a retenu le premier juge, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
9. En l'état de la même instruction, le second moyen retenu par le premier juge et tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir paraît également dans les circonstances particulières de l'espèce de nature à créer un doute sérieux sur l'arrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mazaugues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Mazaugues en date du 19 juillet 2019. Par suite, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Mazaugues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Mazaugues est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mazaugues, à l'association Groupe Chiroptères de Provence et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 13 mai 2020.
N° 20MA01329 2