Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai et 20 juillet 2018, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 avril 2018 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille les frais de l'expertise ainsi que la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée sur l'absence d'utilité de la mesure d'expertise demandée ; que les expertises amiables ordonnées par l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille sont nécessairement partiales et sont incomplètes, faute d'avoir pris en considération l'ensemble de ses chefs de préjudice et notamment la pathologie controlatérale du genou droit ; que cette mesure d'expertise judiciaire est nécessaire pour évaluer le taux de l'incapacité permanente dont elle reste atteinte à la suite des deux accidents de service et de trajet dont elle a été victime, pour déterminer son droit à une allocation temporaire d'invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2018, l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête d'appel, qui reproduit à l'identique la demande de première instance, est irrecevable faute de développer des moyens à l'encontre de l'ordonnance attaquée ; qu'à titre subsidiaire, la mesure d'expertise demandée serait frustratoire car l'ensemble des missions que la requérante souhaite voir confiées à l'expert ont déjà été examinées par les experts requis et sont soumises à la commission de réforme ; que la décision du 10 novembre 2017 est devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à la demande de MmeB..., infirmière titulaire auprès de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille, tendant à ce que soit prescrit une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel dont elle reste atteinte à la suite de deux accidents survenus respectivement sur son lieu de travail, l'hôpital de la Conception, le 8 décembre 2013 et, dans l'escalier de l'immeuble de son domicile, le 13 avril 2017, le premier ayant été reconnu comme imputable au service par une décision du directeur général de l'Assistance publique de Marseille du 10 février 2014.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il ressort des termes de l'ordonnance du juge des référés attaquée que la demande de Mme B...a été rejetée, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au motif que la mesure d'expertise demandée ne présentait pas de caractère d'utilité dès lors que la commission départementale de réforme demeurait saisie de ses demandes de reconnaissance de l'imputabilité au service, d'une part, du second accident du 13 avril 2017 et, d'autre part, de l'aggravation de son état constaté le 3 juillet 2017 et que des rapports d'expertise avaient déjà été déposés dans le cadre de ces procédures administratives. L'ordonnance attaquée doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée et la requérante n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de son irrégularité.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
5. Il résulte des termes tant de la demande de première instance de Mme B...que de sa requête d'appel, que la mesure d'expertise qu'elle sollicite a pour principal objet de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant des deux accidents mentionnés au point 2 dont elle reste atteinte, afin de lui permettre, le cas échéant, d'introduire une action en vue de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, si cette incapacité était évaluée à un taux " d'au moins 10 p. 100 ", selon les termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
6. Il résulte de l'instruction que l'incapacité permanente partielle imputable au premier accident de service a été fixée, en dernier lieu, au taux de 6 % par une décision du 20 février 2017 correspondant à l'invalidité constatée sur le genou gauche, étant précisé que la pathologie " controlatérale " au genou droit n'a pas été regardée comme imputable à cet accident par une décision du 10 novembre 2017. L'administration soutient sans être contestée que cette décision du 10 novembre 2017, notifiée avec la mention des voies et délais de recours, était devenue définitive à la date d'introduction de la demande en référé, le 5 mars 2018. Par ailleurs, l'administration soutient, également sans être contestée, que la procédure introduite par Mme B...visant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du second accident du 13 avril 2017 demeure, à ce jour, pendante devant la commission départementale de réforme. Ainsi, s'agissant des conséquences dommageables du premier accident de service, la requérante ne justifie pas, en l'état de l'instruction, qu'elle serait encore recevable à contester utilement la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à un niveau inférieur au seuil de 10 %, eu égard, en particulier au caractère définitif de l'absence de prise en compte de la pathologie " controlatérale " au genou droit. S'agissant des conséquences dommageables du second accident dont elle soutient qu'il serait constitutif d'un accident de trajet, sa demande ne saurait être regardée, en l'état de la procédure, comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, l'éventualité même d'un litige ne pouvant être tenue pour acquise, en l'absence de décision, du moins expresse, de l'administration sur l'imputabilité au service de cet accident et l'évaluation de ses conséquences dommageables.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2018
N° 18MA024912
LH